TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301261_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mars 2023 et le 3 avril 2023, et par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. B C, représenté par Me Charles Carluis, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer, au regard des motifs de l'ordonnance à intervenir, sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige qui est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors, d'une part que les faits de détention de stupéfiants sont anciens, isolés et n'ont donné lieu qu'à un simple rappel à la loi, d'autre part qu'il conteste formellement les faits de viol et violences qui, n'ayant donné lieu à aucune suite judiciaire alors que la plainte a été déposée en novembre 2017 et qu'il a été mis en garde à vue pour moins de 24 heures en mai 2020, ne peuvent être regardés comme suffisamment établis . Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, la décision en litige étant conforme à sa mission de protection de l'ordre public ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n°2301262 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 avril 2023 à 14 heures 30, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Carluis, pour M. C également présent. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 heures 05. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C a sollicité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité le renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant d'être employé dans une entreprise de sécurité privée. Par décision du 9 mars 2023, prise au nom du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), la déléguée territoriale adjointe ouest lui a opposé un refus, fondé sur le motif que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits, commis le 23 août 2018, de détention illicite de substances, plantes ou préparation classées comme stupéfiants et pour des faits, commis le 13 novembre 2017, de viol et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis par un ex-concubin et que, dès lors, les conditions de moralité requises par l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. M. C demande notamment la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'urgence : 3. M. C exerce les fonctions d'agent de sécurité pour la société Seris Security depuis 2013 et dispose depuis le 1er avril 2016 d'un contrat à durée indéterminée. Il est marié et père d'un enfant d'un an. Il fait valoir, sans être contesté, qu'il n'a aucune qualification professionnelle en dehors du domaine de la sécurité. Bien que son épouse exerce une activité professionnelle en tant qu'assistante de vie, la décision attaquée, qui prive M. C de son emploi, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de ce dernier pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. S'il est soutenu, en défense, que l'intérêt public commande que l'exécution de la décision se poursuive car M. C ne conteste pas utilement les motifs de celle-ci, tel n'est pas le cas, le requérant contestant fermement avoir commis les faits de viol et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis par un ex-concubin et faisant valoir, à cet égard, que la dénonciation est intervenue dans un contexte de séparation conflictuelle, qu'il n'a été placé en garde-à-vue, pour moins de 24 heures, qu'en 2020 alors que la plainte a été déposée en 2017 et que, depuis lors, aucune suite judiciaire n'est intervenue même si l'affaire n'a, à ce stade, pas été classée sans suite. Sur le doute sérieux : 4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que les faits de viol et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis par un ex-concubin ne peuvent être regardés comme suffisamment établis est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que le directeur du CNAPS aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les faits de détention illicite de substances, plantes ou préparation classées comme stupéfiants. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision du 9 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le Conseil national des activités privées de sécurité réexamine la demande de carte professionnelle de M. C et le mette en possession, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle valable jusqu'à l'intervention de sa décision expresse, en vue de permettre à l'intéressé la poursuite régulière de son activité professionnelle. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre ces deux mesures. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 9 mars 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de carte professionnelle de M. C et de le mettre en possession, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle valable jusqu'à l'intervention de sa décision expresse, en vue de permettre à l'intéressé la poursuite régulière de son activité professionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 14 avril 2023. La juge des référés,Le greffier, A. A H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2301261_20230414
Données disponibles
- Texte intégral