TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301261_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'ouvrir une phase juridictionnelle tendant à l'exécution du jugement du 22septembre 2022 rendu par le Tribunal sous le N° 2201989, et d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sans " X se disant ", sans caractère rétroactif avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés. Elle soutient que malgré ses demandes répétées, elle ne s'est toujours pas vu délivrer de titre de séjour malgré l'injonction adressée en ce sens par le tribunal au préfet de Meurthe-et-Moselle, qui disposait de deux mois pour exécuter le jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, y compris en ce qui concerne les frais du litige. Il fait valoir que le titre de séjour a été délivré le 23 mai 2023 et que les délais qui ont prévalu pour sa fabrication ne lui sont pas imputables. Vu les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance en date du 26 avril 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Marti, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure-publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par jugement du 22 septembre 2022 rendu sous le N° 2201989, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été mise ne possession d'un titre de séjour le 23 mai 2023. Les conclusions de la requérante tendant à l'exécution du jugement du 22 septembre 2023, qui est désormais complètement exécuté, doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301261
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301261_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel