TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301261_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- en ne lui délivrant pas un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en juin 1994, M. B déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2018, à l'âge de 23 ans. Il a fait l'objet de deux précédents arrêtés des 6 juillet 2018 et 29 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français. Les recours qu'il a formés contre ces arrêtés ont été rejetés tant par le tribunal qu'en appel par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 31 janvier 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux ou au titre du travail. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 7 juin 2023 ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne, qui contrairement à ce qui est soutenu a fait expressément mention de la promesse d'embauche en contrat à durée déterminée en qualité de technicien fibre optique produite par M. B à l'appui de sa demande, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Pour regrettable qu'elle soit, la seule circonstance, qui est sans influence sur l'appréciation qui a été portée en l'espèce par la préfète sur la situation de M. B, que l'arrêté du 7 juin 2023 indique que ses grands-parents sont décédés en France en mai 2021 et en novembre 2022 alors que c'est en réalité sa mère et son grand-père qui sont décédés à ces dates, n'est pas de nature à révéler qu'un examen suffisamment sérieux de sa situation n'aurait pas été réalisé.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est entré de manière irrégulière en France en 2018, à l'âge de 23 ans. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, les 6 juillet 2018 et 29 juin 2020, de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutées. S'il se prévaut par ailleurs de la présence régulière sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, notamment de son père et de ses frères et sœurs, il est constant qu'avant son entrée en France, M. B a vécu éloigné d'eux pendant plusieurs années, sans qu'il ne justifie avoir entretenu avec ces derniers des liens intenses et stables durant cette période. L'intéressé ne démontre pas non plus, par les seules pièces qu'il produit, avoir noué de tels liens avec eux depuis qu'il est entré sur le territoire français. En outre, en se bornant, d'une part, à faire valoir qu'il est inscrit dans un club de sport depuis mars 2020 et qu'il a suivi des cours de français, d'autre part, à produire une promesse d'embauche non datée en contrat à durée déterminée de six mois pour un emploi de technicien fibre optique, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration notable en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Compte tenu de ce qui précède, l'unique moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. Compte tenu de ce qui précède, l'unique moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301261_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel