TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301261_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 10 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable relatif au montant de l'allocation de logement à caractère social perçu. Mme A soutient que la réduction du montant de l'allocation de logement à caractère social de 175,00 à 51,00 euros à la suite de son changement de domicile est injuste dès lors que le montant de son loyer a augmenté et qu'elle est étudiante en alternance avec de faibles ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 décembre 2022, Mme A a saisi la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes d'un recours administratif préalable à l'encontre du montant des droits à l'allocation de logement à caractère social qui lui a été versé à compter du 1er novembre 2022, date de son changement de domicile de Nice à Cannes-La Bocca. Par décision en date du 10 mars 2023, dont la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation, le directeur de la caisse d'allocation familiale, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté sa demande. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement ; / () b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-4 dudit code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / Sont également pris en compte : / 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts après application d'une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code. " Aux termes des dispositions de l'article D. 823-9 du même code : " Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : / 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l'article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ; () " et aux termes des dispositions de l'article D. 823-16 du même code : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : / "Af = L + C-Pp" / où : / 1° "Af" est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; / 2° "L" est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; / 3° "C" est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° "Pp" est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17. / Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. () / Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté. / Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif. / () Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n'est pas procédé à son versement. " 3. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes en date du 10 mars 2023, Mme A fait valoir que la réduction du montant de l'allocation de logement à caractère social qui lui est versée de 175,00 à 51,00 euros à la suite de son changement de domicile est injuste dès lors que le montant de son loyer est passé de 517,97 euros à 720,00 euros et qu'étudiante en alternance ses revenus mensuels ne sont que de 1 021,00 euros. Cependant, en application des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus l'augmentation du loyer de la requérante au-dessus du plafond de dégressivité a entraîné une diminution proportionnelle de ses droits à l'allocation de logement à caractère social et Mme A ne démontre ni même n'allègue que les droits qui lui sont versés ne respecteraient pas les modalités de l'article D 823-16 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus. Par suite, la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes était fondé à réduire le montant de l'allocation de logement à caractère social versée à M. A et les conclusion aux fins d'annulation de la décision en date du 10 mars 2023 doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. CLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2301261_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel