TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301261_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C E A, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas pour projet de détourner l'objet de son visa dès lors qu'il justifie de l'objet et des conditions de son séjour pour études, et dès lors que son projet académique est cohérent. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E A, ressortissant béninois, né le 14 novembre 1999, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) qui, le 26 décembre 2022, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 26 décembre 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 26 décembre 2022 de l'autorité consulaire française au Bénin. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 25 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. A, la commission de recours s'est fondée sur le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur de visa séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. 4. D'une part, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 5. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa. 6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 7. D'autre part, aux termes du point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " : " () l'autorité consulaire () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit en mastère 1ère année " management commercial et marketing, parcours DATA " au sein de l'école GEMA-IA School située à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine) pour l'année scolaire 2022-2023. Si le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'autorité consulaire au Bénin a émis un avis défavorable au projet de M. A, et l'a invité à établir son projet de mobilité avec un établissement français d'enseignement supérieur reconnu, il a également relevé que son projet d'études était cohérent et qu'il a été en mesure d'expliquer et de motiver son choix de mobilité vers la France. Il ressort, également, des pièces du dossier que M. A a suivi des études en statistiques et en intelligence artificielle, jusqu'à l'obtention d'une licence et d'un bachelor 3ème année. Par ailleurs, il produit une attestation de stage, en tant que " stagiaire business analyst ", réalisé du 16 mai 2022 au 16 septembre 2022. Enfin, si le ministre fait valoir que le projet de M A ne satisfait pas aux conditions de sérieux et de cohérences requises, outre qu'il n'apporte aucun autre élément probant permettant de le démontrer et que, comme il vient de l'être dit, cette cohérence, et partant ce sérieux ont été reconnus par le SCAC de l'autorité consulaire au Bénin, la circonstance que la formation que M B souhaite suivre ne soit pas sanctionnée par un diplôme reconnu par les services de l'Etat est, à cet égard, insuffisante. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a apprécié le projet d'études du requérant de façon manifestement erronée. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. A, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sous réserve qu'il justifie d'une inscription académique. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 25 mars 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l'intéressé justifie d'une inscription académique. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2301261_20231204
Données disponibles
- Texte intégral