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TA45 · Référés Urgences — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301262_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A E, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable, l'urgence justifiant le recours à la procédure de l'article L. 224-2 du code de la route n'étant pas établie ; - les analyses prévues par les articles L. 235-2 et R. 235-5 du code de la route n'ont pas été réalisées et ne lui ont pas été notifiées ; Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. E a été immédiatement retenu par les forces de l'ordre après une infraction de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 12 mars 2023 à 0h10 sur le territoire de la commune de Saint Avertin. Par un arrêté du 13 mars 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de huit mois. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ". 3. En premier lieu, M. B D, directeur des sécurités, est titulaire d'une délégation du préfet d'Indre-et-Loire du 2 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture, pour signer les arrêtés portant suspension du permis de conduire suite à une infraction au code de la route. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Au sens de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions du code de la route applicables, notamment ses articles L. 224-1 et L. 224-2. Elle mentionne que le requérant a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis le 12 mars 2023 à 0H10 à Saint Avertin une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, à la suite des vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route, lesquelles ont révélé l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elle précise, en outre, que le requérant représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". De même, au sens de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / () ". 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement L. 224-2 du code de la route, qui peut être prise dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants a été établi retrouve l'usage de son véhicule, la préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence étant caractérisée, le préfet pouvait se dispenser de respecter l'obligation de mener la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En dernier lieu, le préfet produit le compte-rendu de l'analyse biologique du prélèvement salivaire du requérant, réalisée le 13 mars 2023 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours, qui confirme la présence de THC. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 235-2 et R. 235-5 du code de la route doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Référés Urgences
- Formation
- Référés Urgences
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301262_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel