TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301262_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. C A, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités bulgares méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant remise aux autorités bulgares ne repose pas sur un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté la remettant aux autorités bulgares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Lutz, représentant M. A, qui reprend l'argumentation de la requête ;
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète, qui a expliqué avoir quitté l'Afghanistan car son père avait travaillé pour l'ancien gouvernement de sorte qu'un retour dans ce pays serait risqué pour lui, et que son transfert en Bulgarie l'exposerait également à de nouvelles violences. Il a ainsi évoqué avoir déjà été expulsé une fois de ce pays, en ayant été mordu à plusieurs reprises par des chiens et en ayant été victime de violences de la part des autorités bulgares, que ces dernières ne respectaient pas les droits de l'homme et lui avait infligé des coups. Il a ensuite mentionné être bien traité depuis qu'il est arrivé en France alors qu'il n'a pas reçu de soins en Bulgarie malgré le fait qu'il était malade. Il a enfin précisé avoir quitté l'Afghanistan avec son père et son frère, que son père était resté en Iran compte-tenu de son âge, son frère en Turquie et qu'il n'avait plus de nouvelles depuis. Il a conclu en mentionnant vouloir rester en France et préférer mourir que repartir en Bulgarie.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 5 avril 2000, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 1er mars 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Bulgarie, le 17 janvier 2023. Le préfet a saisi les autorités bulgares d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 25 avril 2023. Le préfet du Doubs, par une décision du 6 juin 2023, a décidé de transférer l'intéressé vers la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 1er mars 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. A que les deux brochures lui ont été remises en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 1er mars 2023 à la préfecture de police de Paris en langue pachto, langue que le requérant a déclaré comprendre, et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'un tel entretien.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre la décision de transfert contestée. Le moyen sera par suite écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. En l'espèce, le requérant sollicite le bénéfice de l'application de la clause dite de " souveraineté " afin de lui assurer un traitement équitable de sa demande d'asile, et fait valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ne sont pas respectées en Bulgarie, pays dans lequel il ne dispose d'aucune attache familiale ou encore personnelle et dans lequel il déclare avoir subi des violences de la part des autorités. Ces éléments, qui reposent sur ses déclarations, ne sont pas davantage circonstanciés et ne permettent pas pour autant à eux seuls de caractériser un traitement inéquitable et maltraitant pratiqué par les autorités bulgares tel qu'évoqué par le requérant. Par conséquent, ces seuls éléments ne sont pas de nature à permettre d'établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. En l'espèce, si le requérant fait part de ses craintes quant au défaut de protection en Bulgarie mais aussi du risque, qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en Afghanistan, ces seuls éléments ne sauraient caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Or, M. A ne produit pas de pièce relative aux sévices qu'il déclare avoir subi en Bulgarie ou encore sur ceux qu'il serait susceptible d'y faire l'objet en cas de transfert de sorte qu'il ne peut être considéré que leur survenance est établie au regard de ses seules déclarations. Les éléments auxquels renvoie le requérant, en l'occurrence la révélation de défaillances par des lanceurs d'alerte, ne permet pas d'établir que les autorités bulgares seraient dans l'incapacité d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite ce moyen sera écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
12. En l'espèce, si le requérant fait valoir qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en Bulgarie, il ne justifie pas de l'existence de tels liens en France ou encore d'y avoir établi une vie privée stable et durable. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Sur la décision d'assignation à résidence :
13. Le présent jugement n'annulant pas la décision de transfert, la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette décision ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Lutz, avocat de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2301262_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel