TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301262_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet ne justifie pas de l'existence d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de l'absence de participation du médecin ayant établi le rapport médical au sein de ce collège et de la composition régulière de celui-ci ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Par une décision du 8 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce suit : 1. M. A B, ressortissant macédonien né en 1966, a déclaré être entré en France le 4 novembre 2013, en compagnie de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée. Les 29 septembre 2014, 6 juillet 2015 et 15 avril 2016, il a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai. A compter du 20 juin 2017, il a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 21 avril 2022. Par une décision du 7 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin rapporteur de l'OFII, doit lui être transmis. Le médecin à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 5. En l'espèce, le préfet de la Moselle, qui a produit aux débats l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 10 août 2022 sur lequel il a fondé sa décision, justifie de l'existence de cet avis. Par ailleurs, il résulte tant des mentions figurant sur cet avis que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 30 juin 2022 et transmis le lendemain au collège de médecins, au sein duquel le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII en date du 1er août 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 7. En l'espèce, le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 10 août 2022, en vertu duquel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et caractéristiques de son système de santé. Il est constant que le requérant est atteint d'un diabète de type 2 et conserve des séquelles de précédents accidents cardio-vasculaires, pathologies pour lesquelles il bénéficie d'un suivi médical régulier et d'un traitement médicamenteux. Pour contester la possibilité d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, M. B produit plusieurs certificats médicaux et comptes rendus de consultations ne contenant cependant aucune précision ni éléments circonstanciés quant à l'indisponibilité des soins dans son pays et ne permettant pas de remettre sérieusement en cause la décision du préfet. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2014, aux côtés de son épouse qui travaille, sous contrat à durée indéterminée, dans une société de nettoyage en qualité d'agente de service. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a refusé de déférer à de précédentes mesures d'éloignement, ne justifie que de cinq ans de présence régulière en France. D'autre part, s'il est établi que son épouse bénéficie d'un titre de séjour, valide à la date de la décision attaquée, et d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne produit aucun autre élément d'information sur sa situation familiale et sociale de nature à démontrer l'existence de liens particulièrement intenses et stables sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 47 ans. Dans ces conditions, et dès lors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, le préfet de la Moselle, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pierre et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301262_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel