TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301263_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023. Les parties n'étaient présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant burkinabé né le 18 février 1992, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le préfet du Nord, par un arrêté du 30 janvier 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. C de quitter le territoire français comporte l'énoncé suffisamment circonstancié des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1, lequel n'est pas de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C, célibataire et sans enfant selon les termes non contestés de l'arrêté, allègue être entré en France en 2019. Hormis cette allégation, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 6 que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, M. C n'est pas fondé à invoquer son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 11. L'arrêté du 29 janvier 2023 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé ses décisions. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en décembre 2019, qu'il n'établit pas s'y être maintenu de manière continue depuis lors, et qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire. S'il n'apparaît pas que le comportement de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches fortes et pérennes en France, dès lors que, célibataire et sans enfants, il déclare y être présent depuis seulement quelques années, ayant résidé pour l'essentiel en Côte d'Ivoire où il est né, dont il est également ressortissant et où demeurent les membres de sa famille selon ses déclarations. Dans ces conditions, au regard des critères listés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, soit le tiers de la durée maximale pouvant être prononcée dans cette hypothèse. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles précités et du caractère disproportionné de la mesure litigieuse doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent en conséquence être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocate de M. C demande sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Orhant et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301263
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301263_20230328