TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301263_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. F D, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- la procédure ayant conduit au prononcé de la mesure en litige devra être produite par la préfecture ;
- il appartiendra au préfet de démontrer qu'il a pu être entendu avant la prise de décision ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'est pas démontré qu'un examen réel de sa situation personnelle a été effectué ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'est pas démontré qu'un examen réel de sa situation personnelle a été effectué ;
-elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-elle est illégale du fait de la mauvaise transposition de la directive " retour " par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
-elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 avril 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales du requérant, assisté de Mme C, interprète en kabyle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et invoque sa bonne intégration familiale et sociale en France.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 4 avril 1987, déclare être entré sur le territoire français le 5 novembre 2019, après être entré le même jour en Espagne muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Par arrêté du 24 mars 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A E, cheffe du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas été suffisamment examinée. Le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré qu'un examen réel de sa situation personnelle a été effectué doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, d'une part, il ressort du procès-verbal du 24 mars 2023 que lors de son audition par les services de police, le requérant a pu présenter des observations sur sa situation personnelle en France (situation professionnelle, attaches familiales, parcours administratif, etc.), sur les raisons qui l'ont amené à quitter l'Algérie, et sur les attaches qu'il y a. Il a de plus été interrogé sur la perspective d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administrative. D'autre, part, il ne précise pas les éléments, susceptibles d'exercer une influence sur la décision attaquée, qu'il aurait été empêché de faire valoir. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.
6. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis le 5 novembre 2019 et qu'il y a établi sa vie privée, familiale, et professionnelle. Il est toutefois constant que le requérant résidait en France, où il est entré à l'âge de 32 ans, depuis moins de quatre années lors de l'adoption de la décision attaquée, et qu'il est célibataire sans enfant à charge. La circonstance qu'il travaille en qualité de cuisinier depuis le mois de septembre 2022 et a assuré des missions en qualité de bénévole au cours de la crise sanitaire, la présence en France de son père, de nationalité française, de ses deux sœurs, titulaires de titres de séjour, et le fait qu'il parle très bien la langue française, ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. En l'absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté pour les motifs énoncés au point 5.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas été suffisamment examinée. Le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré qu'un examen réel de sa situation personnelle a été effectué doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 1 à 6.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile procéderait à une transposition erronée de la directive dite " retour " ne peut qu'être écarté dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 ont trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et n'ont pas vocation à régir la situation du requérant. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l'article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 constitue la transposition des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l'article 3 de la directive. Par suite, il n'est pas établi que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties prévues la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et précise qu'il " ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européennes des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption et est dès lors suffisamment motivé. La circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sur ce point sans incidence, alors surtout que cet article n'est plus en vigueur depuis le 1er mai 2021 et que le requérant ne précise ni la nature ni la gravité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté pour les motifs énoncés au point 5.
15. En dernier lieu, d'une part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas été suffisamment examinée. D'autre part, le requérant ne précise ni la nature ni la gravité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie. Le moyen tiré de ce que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen suffisant doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté pour les motifs énoncés au point 2.
17. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. B
Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301263_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel