TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301263_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B D, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
- l'arrêté doit être suspendu compte tenu de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- il justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il avait le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'il bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. D a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A E, représentée par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
- l'arrêté doit être suspendu compte tenu de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'elle bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme E a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été prononcé au cours de l'audience publique et les observations de M. D, assisté d'une interprète en langue arménienne, ont été entendues.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. D et Mme E, de nationalité arménienne, déclarent être entrés en France le 19 octobre 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2023. Par arrêtés du 11 mai 2023, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
5. Les requérants, dont les demandes d'asiles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne versent dans la présente instance, aucune pièce permettant d'établir qu'ils présentent des éléments sérieux au soutien de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension des arrêtés attaqués ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. Les arrêtés litigieux mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Ils sont, dès lors, suffisamment motivés.
7. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile des requérants, ressortissants d'un pays d'origine sûr, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2023. Il en résulte, dès lors, que les attestations de demandeur d'asile délivrées aux intéressées étaient caduques depuis le rejet de leur demande de protection internationale par l'Office. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à la date des arrêtés contestés, ils avaient le droit de se maintenir sur le territoire français.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E déclarent être entrés en France le 19 octobre 2022, soit très récemment à la date des arrêtés attaqués. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Les circonstances tenant au fait que Mme E est sur le point d'accoucher de son deuxième enfant et que Rafael, son premier enfant âgé de 6 ans, bénéficie d'un suivi médical pour traiter une surdité ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D et Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les requérants étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les surplus de conclusions des requêtes sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A E, à Me Segaud et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s 2301263 et 2301264Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301263_20230712
Données disponibles
- Texte intégral