TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301263_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 23 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant surinamien né en 1975, déclare être entré en France pour la première fois en 2015, accompagné de son épouse et de leurs enfants, puis pour la dernière fois en mars 2021, muni de son passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les Pays-Bas, valable du 20 mars 2020 au 20 mars 2022. Par un courrier du 22 mars 2022, reçu le 23 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour par un courrier du 22 mars 2022 réceptionné le 23 mars suivant. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 juillet 2022. Par courrier du 28 juillet 2022, réceptionné le 1er août suivant, M. B a demandé au préfet de la Moselle la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. En l'absence de réponse du préfet de la Moselle à cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est illégale pour ce motif. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation examiné au point 3, qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Cissé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1 : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Cissé, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301263_20231018
Données disponibles
- Texte intégral