TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301263_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, la Métropole européenne de Lille demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la SMABTP à lui verser une provision de 342 120,62 euros TTC, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 20 avril 2021 et de leur capitalisation à compter du 21 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance est incontestable dans son principe et son montant. La requête a été communiquée à la SMABTP qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre des travaux de réhabilitation et de modernisation de la patinoire de Wasquehal, la Métropole européenne de Lille (MEL) a conclu avec la compagnie d'assurance SMABTP un marché public d'assurance dommages-ouvrage. Le marché de travaux portant sur la " rénovation de la toiture, centrale de traitement d'air et accessibilité PMR " a été confié à un groupement conjoint composé des sociétés Caner, Baudin Châteauneuf et EDF Optimal Solutions. La réception des travaux est intervenue le 13 septembre 2013. Au cours de l'année 2017, des désordres ont été constatés au niveau des canalisations d'eau chaude du local chaufferie et des canalisations d'eau glacée, portant des traces de corrosion avec un risque élevé de perforation. La MEL a effectué une première déclaration de sinistre le 27 novembre 2017 auprès de la SMABTP qui a refusé de mettre en œuvre la garantie dommages-ouvrage au motif que le sinistre ne concernait pas des dommages de cette garantie, mais " un élément d'équipement indissociable pour lequel la garantie facultative de bon fonctionnement est forclose ". Plusieurs rapports d'expertise des 11 janvier 2018, 25 janvier 2019, 6 avril 2019 et 10 juillet 2019 ont conclu à la nature décennale du désordre n° 2 " corrosion des canalisations eau chaude et eau glacée ". Alors même que la SMABTP a reconnu le caractère décennal de ce désordre relevant de sa garantie, aucune indemnité n'a été proposée à la MEL. Par une mise en demeure adressée à la SMABTP le 20 avril 2021, la MEL a sollicité le versement d'une indemnité chiffrée, à titre provisoire, à la somme de 169 405,04 euros, actualisée aux conditions économiques actuelles à la somme de 263 597,36 euros HT. Cette mise en demeure est restée sans réponse. La SMABTP ayant refusé sa garantie, la MEL demande au juge des référés de la condamner à lui verser une provision de 342 120,62 euros TTC assortie des intérêts de retard, correspondant à la reprise des désordres. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. () / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des deux délais de soixante ou quatre-vingt-dix jours, les garanties du contrat sont alors réputées contractuellement acquises à l'assuré pour ce qui concerne le sinistre déclaré - à la condition que l'assuré informe l'assureur de cette situation - et l'assuré est autorisé à engager non seulement les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages mais aussi les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. 4. Il résulte de l'instruction que les désordres apparus en 2017 qui affectent les canalisations d'eau chaude et d'eau glacée de la patinoire Serge Charles à Wasquehal sur lesquelles ont été trouvées des traces de corrosion présentant un risque élevé de perforation, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent ainsi de la garantie décennale dans la mesure où les désordres seraient apparus dans le délai d'épreuve de 10 ans. Dans cette mesure, l'obligation de la SMABTP, comme assureur dommages-ouvrage de la MEL, n'apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable au regard des désordres qui affectent le bâtiment en cause et de ses obligations contractuelles envers la MEL. 5. La MEL fait valoir que le montant des travaux de reprise établi le 23 novembre 2022 par son service de maîtrise d'œuvre interne s'élève à la somme de 316 316,83 euros TTC, que le coût des mesures conservatoires et des prélèvements réalisés dans le cadre de l'expertise amiable réalisée par l'expert mandate par l'assureur dommages-ouvrage s'élève à la somme de 18 212,36 euros TTC, et que le coût des travaux d'urgence pour palier à la dégradation de l'ouvrage s'élève à la somme de 3 356,93 euros TTC. Ce montant, dont les factures sont produites au dossier, comprend l'installation du chantier, la tuyauterie de chauffage, la fourniture de pose d'équipements associés et le raccordement et le remplissage de l'installation, la plus-value pour travaux en horaires décalés, et le règlement du contrôleur technique. Ce chiffrage a été réalisé en tenant compte de l'absence d'interruption d'exploitation commerciale de la patinoire. La SMABTP, qui n'a pas produit d'observations, ne conteste pas cette somme. Dès lors, la MEL est fondée à réclamer, dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage le paiement des travaux réparatoires de la patinoire de Wasquehal, soit la somme de 337 886,12 euros TTC. Sur les frais d'expertise : 6. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (). ". 7. Il résulte de l'instruction que le président du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance du 24 février 2022, liquidé et taxé les frais et honoraires du constat confié, par ordonnance du 3 août 2021, à M. A C, désigné le 16 septembre 2021, à la somme de 4 234,50 euros. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais. Par suite, la demande de la MEL tendant à ce que la SMABTP soit condamnée à lui verser au titre de ces frais et honoraires la provision de 4 234,50 euros doit être rejetée. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 8. La MEL a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 337 886,12 euros, non pas à compter de la déclaration de sinistre, mais à partir de l'enregistrement de la présente requête, le 10 février 2023, valant demande de paiement. 9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, même, si à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 février 2023. A la date de la présente ordonnance, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SMABTP une somme de 2 000 euros à verser à la MEL, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) est condamnée à payer à la Métropole européenne de Lille à titre de provision la somme de trois cent trente-sept mille huit cent quatre-vingt-six euros et douze centimes (337 886,12 euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023. Article 2 : La société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) versera à la Métropole européenne de Lille la somme de deux mille (2 000) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole européenne de Lille, et à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Fait à Lille, le 7 mars 2024 Le juge des référés Signé J. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301263
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Chronologie de l'affaire
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TA597 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301263_20240307
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DTA_2301263_20260506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2301263_20240307
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