TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301263_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu - l'ordonnance n° 2301264 du juge des référés en date du 24 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - et les observations de Me Djimi, représentant Mme A. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 15 avril 2003 à Croix-Des-Bouquets (Haïti), est entrée en France le 14 septembre 2019, selon ses déclarations. En 2023, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté en date du 12 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A, âgée de 20 ans à la date de la décision attaquée, établit résider habituellement sur le territoire français depuis mars 2020. Il ressort des pièces du dossier que la requérante était scolarisée en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Nord Grand Terre pour l'année scolaire 2019-2020 et en classe de première et terminale technologique au sein du lycée Félix Proto pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Elle a ensuite poursuivi ses études en première année de licence. Si la seule scolarisation continue sur le territoire français ne saurait caractériser une méconnaissance des stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside chez ses parents avec son frère et que son père est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, sa mère d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 mai 2025 et enfin, que son frère est français. Si, en défense, le préfet fait valoir que la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'elle ne verse aucun justificatif, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignement jointe à la demande de titre, que la requérante a indiqué être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et, ainsi, qu'il vient d'être dit, que ses parents et son frère résident légalement en France. Dès lors, eu égard à l'intensité des attaches familiales de la requérante sur le territoire français et nonobstant le caractère récent de son entrée sur le territoire, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOLLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2301263_20240502