TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301263_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 mars, 24 juillet et 22 décembre 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Daudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Daglan a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison avec abri de jardin et piscine et d'installer quatre cabanes démontables sur pilotis sur les parcelles cadastrées section AT n° 433, 448, 450 et 452 ainsi que la décision du 18 janvier 2023 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Daglan de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de déclarer illégale et d'annuler la carte affichée en commune au jour de la demande de permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Daglan et de son maire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence car le maire n'a pas exercé sa compétence en s'en remettant à la décision des services de l'Etat, au contraire de ce qu'il avait indiqué dans le certificat d'urbanisme délivré le 19 mai 2022 ; le maire a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme en déléguant sa compétence à l'Etat ; - l'architecte des Bâtiments de France, sollicité à tort par la commune, a simplement formulé des recommandations quant à l'implantation, aux couleurs et aux matériaux des constructions à venir et la commune n'établit pas que les parcelles de la section AT n° 433, n° 448, n° 450 et n° 452 se trouveraient effectivement dans un périmètre de protection des monuments historiques justifiant la saisine de cette autorité ; - le maire a commis une erreur de fait en fondant son refus sur une carte communale inopposable car différente de celle affichée en mairie ; il n'est pas établi que la carte communale affichée en mairie ne serait pas celle approuvée et publiée en vertu de l'article R. 163-9 du code de l'urbanisme ; quand bien même ce serait le cas, en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'une carte communale " ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause " ; de plus, en application de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'une carte communale entraine l'annulation du refus de permis de construire ; - le certificat d'urbanisme qui a été délivré le 19 mai 2022 garantit l'application des règles de constructibilité qui y sont mentionnées. Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 juin et le 14 septembre 2023, la commune de Daglan, représentée par Me Larrat, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des consorts C et D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à la condamnation de ces derniers aux dépens. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La commune de Daglan a produit le 15 mai 2025 les pièces demandées par le tribunal dans le cadre de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative qui ont été communiquées à la partie adverse le jour même. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - et les observations de Me Daudet représentant M. C et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 septembre 2022 M. C a déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation avec abri de jardin et piscine et d'installer quatre cabanes démontables sur pilotis sur les parcelles cadastrées section AT n° 433, 448, 450 et 452. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont M. C et Mme D demandent l'annulation, le maire de la commune de Daglan a refusé d'accorder ledit permis. Sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure () d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité () d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et des documents librement accessibles sur le Geoportail Urbanisme que le document graphique figurant au sein de la carte communale approuvée par arrêté préfectoral du 21 juin 2012, seule opposable juridiquement, classe l'intégralité de la parcelle cadastrée AT n° 433 en zone inconstructible, ainsi que le mentionne d'ailleurs le rapport de présentation. En outre, la carte communale transmise par la commune dans le cadre de l'instance contentieuse porte une date de réception en sous-préfecture au 25 avril 2012. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à revendiquer l'application de la version du document graphique qui classe par erreur une partie de la parcelle AT n° 433 en zone constructible, quand bien même ce document serait affiché en mairie. 4. D'autre part, pour refuser le projet soumis par M. C, le maire de la commune de Daglan s'est fondé sur ce qu'il portait sur la construction d'une maison avec abri de jardin et piscine sur une partie de terrain situé en zone constructible tandis que l'installation de quatre cabanes projetée sur l'autre partie de terrain, situé en secteur inconstructible, n'entrait dans aucune des exceptions prévues par le 1° de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, que l'installation des quatre cabanes est projetée sur la parcelle AT n° 433, sur une partie identifiée à tort par le pétitionnaire comme constructible. En relevant que l'installation de ces cabanes se faisait en terrain inconstructible, le maire, pour sa part, n'a pas appliqué une version erronée du document graphique de la carte communale mais celle juridiquement opposable qui classe la parcelle AT n° 433 en zone inconstructible en intégralité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, en l'absence d'illégalité de la carte communale applicable et appliquée, laquelle ne saurait résulter de ce que le document graphique affiché en mairie était erroné, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des articles L. 600-1 et L. 600-12-1 du code de l'urbanisme pour en écarter l'application. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / () ". Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Toutefois, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur ces dispositions dans le cas où celles-ci sont illégales. 6. Le certificat d'urbanisme délivré le 19 mai 2022 sur le fondement du a de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, après avoir visé la carte communale approuvée le 21 juin 2012, mentionne que la parcelle cadastrée section AT n° 433 est située en zone U pour 2 500 m² et en zone N pour 6 340 m². Toutefois, les règles de zonage erronées mentionnées dans ce certificat ne créent aucun droit au profit du pétitionnaire. Il s'ensuit que M. C et Mme D ne peuvent se prévaloir de ce certificat d'urbanisme pour obtenir une autorisation de construire sur la parcelle cadastrée AT n° 433, classée en zone inconstructible. 7. En troisième et dernier lieu, le maire de Daglan était en situation de compétence liée pour refuser la demande dont il était saisi dès lors que les dispositions de la carte communale du 21 juin 2012 ne permettent pas d'autoriser le projet prévu sur la parcelle AT n° 433 classée en zone inconstructible. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 30 novembre 2022 et de ce que l'architecte des Bâtiments de France aurait été consulté à tort, inopérants, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 et de la décision du 18 janvier 2023 de rejet du recours gracieux ne peuvent qu'être rejetées ainsi que les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à déclarer illégal et annuler le document graphique affiché en commune au jour de la demande de permis de construire. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en injonction sous astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Daglan doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Daglan sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B D ainsi qu'à la commune de Daglan. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, M. Fernandez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLe greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2301263_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel