TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301265_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'une absence d'examen particulier ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné, - les observations de Me Abid, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il ajoute que l'intéressé n'a pas été informé qu'il allait faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A B, ressortissant tunisien né le 23 janvier 1995, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Par une décision du 27 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. L'arrêté en litige comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet. L'ensemble des indications qui y sont portées, relatives notamment à sa situation de personne vivant en couple, permet au requérant de comprendre et de contester la mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre, sans qu'ait d'influence sur sa légalité le défaut de mention que sa compagne attend un enfant. Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé les décisions d'éloignement sans octroi d'un délai de départ volontaire contenues dans l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'absence d'examen particulier doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Au soutien de son moyen selon lequel il réside en France depuis 2018, il se borne à se prévaloir de l'ouverture d'un compte bancaire alors que le préfet indique dans l'arrêté attaqué que l'intéressé avait déclaré être entré en France en juin 2022. En outre, s'il allègue que sa compagne, Mme C est en situation régulière en France et qu'elle attend un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence d'une quelconque communauté de vie. Par suite, au vu des conditions et de la durée de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté que M. B ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'y était maintenu sans entreprendre de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser de lui délivrer un délai de départ volontaire, quand bien même l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. M. B ne justifie d'aucune considération humanitaire qui pourrait faire obstacle à l'interdiction de retour d'un an sur le territoire français. En outre, compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 6 du présent jugement à propos de sa situation familiale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, cette circonstance relève des conditions d'exécution de l'interdiction de retour en litige et n'emporte aucune incidence quant à la légalité de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVALLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2301265
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301265_20230524
Données disponibles
- Texte intégral