TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301265_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 27 juillet 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son profit.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant placé par erreur en situation de compétence liée au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait portant ses conditions d'entrée en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du droit d'être entendue qu'elle tient de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Bertin, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, ressortissante marocaine née le 9 novembre 1981, est arrivée en France le 17 septembre 2021, selon ses déclarations, au bénéfice d'un visa court séjour valable du 30 août au 30 septembre 2021. Elle a épousé un ressortissant français le 8 janvier 2022. Par un courrier du 18 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 21 février 2023, dont Mme D épouse A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme D épouse A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté contesté du 21 février 2023 a été signé par Mme C E, directrice du cabinet du préfet du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige lorsqu'elle assure le service de permanence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'assurait pas le service de permanence le 21 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance d'un titre de séjour à un conjoint de français et dont le mariage a été célébré à l'étranger est subordonnée à la production par l'intéressé d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité. En revanche, la détention d'un visa de long séjour n'est pas exigée lorsque l'étranger, entré régulièrement sur le territoire français, s'est marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France.
5. En premier lieu, le préfet du Doubs a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D épouse A sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 au motif de l'absence de démonstration de son entrée effective sur le territoire français durant la période de validité de son visa C, mais aussi de sa situation personnelle et matrimoniale. D'une part, le préfet pouvait pour le seul motif de l'absence de preuve de la régularité de son entrée sur le territoire français refuser le titre de séjour sollicité. D'autre part, et alors qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a examiné son droit au séjour sur d'autres fondements, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des termes du refus de titre de séjour contesté, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme D épouse A.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. En l'espèce, par les pièces qu'elle produit, Mme D épouse A ne justifie ni être entrée sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa C délivré par les autorités françaises ni avoir satisfait à l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Ainsi, elle n'établit pas être entrée de manière régulière sur le territoire français comme l'exige l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Doubs a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entrée régulière sur le territoire français et du visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs a entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant que la régularité de son entrée sur le territoire français n'était pas établie.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Mme D épouse A fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français, depuis le 8 janvier 2022, alors que leur relation s'est nouée en 2019, et qu'elle justifiait d'une présence sur le territoire français depuis 18 mois et d'un an de mariage à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce mariage n'a effectivement été célébré qu'un an avant que n'intervienne l'arrêté litigieux et que le couple n'a pas d'enfant. La requérante ne démontre par ailleurs aucune communauté de vie avant 2022. Par ailleurs, Mme D épouse A n'établit pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. En outre, l'intéressée n'établit pas, par la seule conclusion récente d'un mariage avec un ressortissant français, être particulièrement intégrée sur le territoire français. Enfin, aucune circonstance ne s'oppose, à la date de la décision contestée, à ce que la requérante retourne dans son pays d'origine pour y solliciter un visa de long séjour, dont l'obtention est de droit, en sa qualité de conjointe de français. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Doubs n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point précédent, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
12. Il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. La requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Mme D épouse A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301265_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel