TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301266_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023 et un mémoire complémentaire produit le 23 mai 2023, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner aux services du rectorat de Dijon de lui verser la rémunération correspondant à 11 heures de travail qui n'ont pas été payées ; 2°) d'ordonner à ces mêmes services de lui transmettre les documents de fin de contrat nécessaires pour permettre pour bénéficier des prestations de Pôle emploi. Elle soutient que : - elle n'a été payée qu'à concurrence de 30 heures, alors qu'elle a effectué un service de 41 heures au titre du contrat la recrutant comme assistante d'éducation du 20 au 24 février 2023 ; - en dépit de ses démarches, cette anomalie n'a jamais été régularisée ; - l'administration s'est montrée défaillante dans la transmission des documents nécessaires au versement par Pôle emploi des indemnités journalières auxquelles elle a droit en vertu des articles R. 1234-9 et suivants du code du travail ; - l'attestation d'assurance chômage établie en cours d'instance est erronée - cette situation affecte énormément sa vie personnelle et l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille, de sorte qu'il est justifié de l'urgence. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 25 mai 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, que ce soit à propos de la rémunération ou de la transmission des documents de fin de contrat ; - la demande de Mme B, concernant sa rémunération, se heurte à une contestation sérieuse et est dépourvue d'utilité, la somme perçue étant celle prévue par son contrat, même si la fiche de paie comporte une erreur quant au nombre d'heures effectuées ; - concernant les documents de fin de contrat, la situation a été entièrement régularisée en cours d'instance, de sorte que la mesure sollicitée ne présente plus d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat du 20 février 2023, Mme B a été recrutée en qualité d'assistante d'éducation, à compter de cette même date et jusqu'au 25 du même mois, afin d'effectuer un remplacement au collège Robert Doisneau de Chalon-sur-Saône. Elle estime n'avoir été rémunérée qu'à hauteur de 30,33 heures au lieu des 41 heures stipulées par ce contrat et se plaint par ailleurs, dans le dernier état de ses écritures, de la mention erronée d'un service de 35 heures portée sur l'attestation d'assurance chômage délivrée en cours d'instance, le 16 mai 2023, par les services de l'éducation nationale, sur le fondement de l'article R. 1234-9 du code du travail. Elle sollicite en conséquence l'intervention du juge des référés afin de prescrire les mesures nécessaires pour régulariser, sous ces deux aspects, sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure, présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'une nouvelle attestation d'assurance chômage a été établie le 25 mai 2023, venant se substituer à celle du 16 mai, dont elle corrige les erreurs, et mentionnant cette fois un service effectué de 41 heures sur une durée de 6 jours. Mme B ayant ainsi obtenu satisfaction sur ce point, les conclusions de sa requête, en tant qu'elles sont relatives à la transmission des documents de fin de contrat nécessaires pour bénéficier des prestations de Pôle emploi sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. En second lieu, s'agissant des prétentions pécuniaires de Mme B, il résulte de l'instruction que son contrat de recrutement stipulait un service d'une durée totale de 41 heures, soit six jours, qu'elle a effectivement assumé, rémunéré sur la base de l'indice majoré 353, lequel détermine une rémunération brute mensuelle de 1 712,06 euros, la valeur du point d'indice s'établissant, sur la période considérée, à 4,85003 euros. Si le bulletin de paie remis à la requérante mentionne par erreur un service de 30,33 heures, le montant de salaire brut indiqué s'élève à 342,41 euros, qui correspond bien à six trentièmes du salaire brut mensuel déterminé par l'indice majoré 353. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions d'urgence et d'utilité, la demande de Mme B se heurte, sur ce point, comme l'oppose à bon droit le recteur de l'académie de Dijon, à une contestation sérieuse. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relatives aux documents de fin de contrat nécessaires à son indemnisation par Pôle emploi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 7 juin 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301266_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
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