TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301266_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 19 mai et 9 juin 2023, M. C D, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial ou de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il remplit les conditions pour que sa demande de regroupement familial soit acceptée ;
- il a besoin que son fils vienne travailler à ses côtés dans sa boulangerie ;
- son dossier a été déposé il y a plus d'un an et demi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en l'absence de communication des motifs de la décision dans le délai d'un mois, la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant, qui est arrivé en France en 2010, vit séparé de son enfant depuis plus de treize ans ; il a sollicité tardivement un regroupement familial partiel en faveur de fils aîné ;
- dès lors, l'urgence n'est pas établie ;
- une décision expresse de refus a été prise le 31 mai 2023, qui se substitue à la décision initiale ;
- il a sollicité un regroupement familial partiel au profit de son fils aîné afin que ce dernier puisse être employé dans le commerce de son père ; son fils vit depuis sa naissance avec sa mère et ses sœurs en Tunisie ; il ne démontre pas que cette demande de regroupement familial répondrait à l'intérêt de son fils.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le n° 2301264 par laquelle M. D demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados portant refus de séjour.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Wahab, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que M. D est le gérant de sa boulangerie à Caen ; un agent de l'OFII a visité son domicile en 2021 ; il n'a sollicité qu'un regroupement partiel en raison de la superficie de son logement ; compte tenu de la durée d'instruction de sa demande, l'urgence doit être admise ; il ne pourra pas présenter une nouvelle demande de regroupement compte tenu de l'âge de son fils, qui a une expérience dans le domaine de la boulangerie.
Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, de nationalité tunisienne, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 avril 2026. Il a déposé le 19 juillet 2021 une demande de regroupement familial au profit de son fils A né le 16 novembre 2004. Le silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande la suspension de l'exécution. Le préfet du Calvados a pris le 31 mai 2023 une décision explicite de refus de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision implicite de refus de regroupement familial :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial partiel présentée par M. D, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision du 31 mai 2023 :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui réside en France depuis 2010 et se trouvait ainsi séparé de son épouse et de ses trois enfants depuis plus de dix ans à la date de sa demande, n'a sollicité un regroupement familial partiel que le 19 juillet 2021. Les circonstances invoquées par le requérant, à savoir qu'il souhaite embaucher son fils aîné, que celui-ci a une expérience dans le domaine de la boulangerie et que la surface de son logement ne lui permet pas d'accueillir toute sa famille, ne sont pas de nature à établir que la venue en France de son seul fils aîné, qui a toujours vécu avec sa mère et ses sœurs en Tunisie, répondrait à un impératif tenant au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant n'allègue pas qu'il ne pourrait pas se rendre régulièrement en Tunisie pour y voir son épouse et ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1412 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301266_20230612
Données disponibles
- Texte intégral