TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301266_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 de la préfète de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B soutient que : - il est marié à une ressortissante de nationalité française qui est reconnue invalide et qui a besoin de son aide au quotidien ; - l'arrêté attaqué a été pris alors qu'une procédure était en cours à l'encontre de l'arrêté du 2 novembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. La préfète de Vaucluse fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bala a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 9 novembre 1989, déclare être entré sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel saisonnier pour la dernière fois le 31 août 2019. Il a épousé une ressortissante de nationalité française à Orange le 5 juin 2021. Le requérant a déposé une demande d'admission au séjour au titre de conjoint de Français. Par un arrêté du 2 novembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a fait l'objet d'une requête n° 2300155 devant le tribunal de céans, rejetée par un jugement du 11 avril 2023. Le 30 mars 2023, M. B a fait l'objet d'une interpellation en action de travail par les agents de la police aux frontières, dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail illégal sur un chantier de construction dans la commune de Sarrians (84). M. B demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas d'une entrée régulière en France, étant entré en France à une date et dans des circonstances inconnues et n'étant notamment pas titulaire d'un visa long séjour lors de son entrée sur le territoire français. Il n'est pas non plus allégué qu'il aurait souscrit à la déclaration d'entrée sur le territoire français qui constitue une condition de régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et dont il n'était pas dispensé en vertu des dispositions précitées. En outre, il n'établit, par les pièces qu'il produit, ni l'ancienneté de sa présence en France, ni que sa présence serait indispensable auprès de son épouse souffrant de troubles de la personnalité. Il ne soutient pas être isolé au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B, au caractère récent de son mariage, la préfète de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de l'intéressé. 3. En second lieu, la circonstance que M. B était dans l'attente du jugement de sa requête n° 2300155 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de travail. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, K. BALA Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA304 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301266_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301266_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel