TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301266_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 4 août 2022 rejetant son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaitre comme prioritaire et devant être logé d'urgence ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de procéder réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision du 24 novembre 2022 ne lui a pas correctement été notifiée ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et méconnait les articles L. 441 et suivants de ce code dès lors que sa demande ne pouvait être rejetée au seul motif qu'il a la qualité de copropriétaire d'un bien, qu'il remplit les conditions d'attribution d'un logement social et que l'urgence est établie ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 29 mars 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Par une décision du 4 août 2022, la commission de médiation a rejeté son recours. Le 29 septembre 2022, M. A a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du 24 novembre 2022. M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 4. M. A doit par conséquent être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, ensemble la décision du 24 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 8. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 9. M. A a fondé son recours amiable sur les circonstances selon lesquelles il était dépourvu de logement, hébergé chez un particulier et en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, de trente mois dans les Bouches-du-Rhône. La commission de médiation a rejeté ce recours au motif que ses conditions actuelles d'hébergement n'apparaissaient pas manifestement inadaptées et ne justifiaient pas d'un relogement d'urgence. La commission de médiation a rejeté le recours gracieux de M. A pour ce même motif ainsi que pour un second, tiré de ce que : " () la qualité de copropriétaire du demandeur est susceptible de constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social en application de la loi dite de mobilisation pour le logement du 29 mars 2009 ". 10. En premier lieu, les vices propres d'une décision de rejet d'un recours gracieux ne pouvant être utilement contestés, ayant que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une décision n° 404079 404080 du 7 mars 2018, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen dirigés contre le rejet du recours gracieux doivent être écartés. Par ailleurs, à la lecture même de la décision de rejet du recours amiable, il apparaît que la motivation exposée est conforme aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation. Elle mentionne l'ensemble des textes sur lesquels la commission entend se fonder, détaille précisément le fondement de la demande du requérant et conclut à l'absence d'inadaptation dudit logement ainsi que d'une situation d'urgence. La circonstance que la commission de médiation ne mentionne pas de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait retenus pour fonder la décision n'a pas pour effet d'emporter l'insuffisance de motivation en fait de la décision contestée. Il suit de là que, les mentions de la décision de la commission départementale de médiation ne se limitant pas à la reproduction de formules stéréotypées, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de la reconnaissance du caractère prioritaire de la demande et du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doivent également être écartés comme manquant en fait. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issu de l'article 79 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : " () Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social () ". 12. M. A soutient qu'il répond aux conditions d'attribution d'un logement social dès lors qu'il est demandeur de logement social depuis le 30 septembre 2019, qu'il est de nationalité française, que les ressources de son foyer sont faibles en ce qu'elles s'élèvent à hauteur de 3 499 euros de revenu fiscal pour l'année 2021 et qu'aucune disposition n'interdit l'accès à un logement social d'un demandeur qui serait héritier d'un logement en indivision. Enfin, M. A soutient qu'il relève de la catégorie dépourvue de logement/hébergé chez un tiers dès lors qu'il est héritier à concurrence de 1/8ème de la succession de sa mère et que la majorité des héritiers souhaitent vendre le logement, au sein duquel il ne peut se maintenir en l'absence d'accord des autres indivisaires. 13. Toutefois, M. A ne critique pas utilement le motif tiré de ce que sa qualité de copropriétaire est susceptible de constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social dès lors qu'il n'établit pas l'inadaptation de son logement au regard de ses caractéristiques, du montant de son loyer et de sa localisation ou de tout élément relatif aux occupants du logement. Enfin, il n'établit pas l'urgence à ce qu'il soit relogé, M. A ne produisant aucune pièce relative à une éventuelle aliénation du bien en cause décidé par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, alors qu'il peut jouir de ce bien conformément à sa destination eu égard aux dispositions de l'article 815-9 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Par suite, aucun défaut de base légale ou erreur de droit n'a été commis. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. A se borne à soutenir que la décision de la commission de médiation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans toutefois établir qu'il serait dans l'incapacité, du fait de cette décision, de mener une vie familiale normale dans le logement en cause. Dans ces conditions, il n'apparait pas que la commission de médiation ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 17. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, M. A n'établit pas l'inadaptation de son logement à ses besoins, qui comprennent ceux de sa fille, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, ni de la décision du 24 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige : 19. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Guarnieri. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeait M. Pecchioli. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301266_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel