TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301267_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - la décision portant refus de séjour est illégale car les motifs sur lesquels elle est fondée manquent en fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - l'ensemble des décisions contestées ont méconnu les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 23 mars 2023 Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction, initialement fixée au 23 mars 2023, a été fixée en dernier lieu au 6 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France le 1er juillet 2018. Il a sollicité le 18 janvier 2022 la délivrance d'un titre de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision portant refus de titre de séjour vise, en l'espèce, les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé les modalités de l'entrée sur le territoire français de M. B, rappelé la durée de son séjour ainsi que les éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale et indiqué les motifs pour lesquels il a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement les motifs, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de séjour est illégale car les motifs sur lesquels elle est fondée manquent en fait, il n'indique toutefois pas à quels motifs de la décision litigieuse il entend ainsi faire référence et son moyen qui n'est ainsi assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ni disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 21 ans. Par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'une telle mesure, en méconnaissance des stipulations précitées. 7. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. B n'établit nullement qu'il serait exposé personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, au risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance n'est pas fondé et doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse, dont l'article 5 se borne à informer son destinataire que si celui-ci se maintient irrégulièrement sur le territoire français il pourra faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour, que M. B aurait fait l'objet d'une telle mesure. Ainsi, il ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu'une telle mesure porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 3 février 2023 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301267_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel