TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301267_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 20 avril 2023 sous le n° 2301264, Mme B E épouse D, représentée par Me Haas, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, l'ensemble sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'existence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sa transmission au collège de médecins et la date de cette transmission ne sont pas établies par la préfète, qui ne justifie pas davantage que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; la collégialité de la délibération du collège des médecins comme l'authentification des signatures de ses membres ne sont également pas établies ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement adapté à sa pathologie en Géorgie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mai 2023. II - Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2301267, M. C D, représenté par Me Haas, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, l'ensemble sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Passerieux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants géorgiens nés respectivement le 10 septembre 1987 et le 21 octobre 1989, sont entrés régulièrement en France le 27 décembre 2017 en qualité de ressortissants géorgiens dispensés de visa d'entrée pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 juillet 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 décembre 2018. Par arrêtés du 12 mars 2019, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine. Mme D s'est vu délivrer, le 15 septembre 2021, un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 14 septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 juillet 2022. M. D s'est vu délivrer, le 1er décembre 2019, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de son épouse malade, renouvelée jusqu'au 14 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 10 septembre 2022. Par un premier arrêté du 28 novembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté la demande de Mme D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, la préfète de la Gironde a rejeté la demande A D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2301264 et n° 2301267, M. et Mme D demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301264 et 2301267 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 2301264 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du code prévoit, en son premier alinéa, que " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme E épouse D, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé. Il ressort de la copie de l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 25 octobre 2022 et versé aux débats, que ce collège s'est prononcé après transmission, le 11 octobre 2022, du rapport médical établi le même jour par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein dudit collège. Par ailleurs, l'avis porte la mention, " Après en avoir délibéré le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est ici pas rapportée. Enfin, l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 25 octobre 2022 n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, de sorte que Mme E épouse D ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005 à laquelle renvoie cet article. En tout état de cause, la requérante ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par les signataires indiqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme E épouse D la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s'est notamment appuyée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 25 octobre 2022, indiquant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins en Géorgie et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, Mme E épouse D, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'elle souffre d'une sclérose en plaques rémittente récurrente depuis le mois de mars 2021 pour laquelle elle bénéficie d'un traitement par injections régulières d'Ocrevus en milieu hospitalier, dont la substance active est l'Ocrelizumab, lequel ne serait pas disponible en Géorgie. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants pour financer le traitement et le suivi médical nécessaire dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, si la requérante produit une lettre de liaison du 6 avril 2021, deux comptes rendus de consultation de suivi datés des 27 septembre 2021 et 1er septembre 2022 et un certificat médical du 19 décembre 2022 d'une neurologue aux termes duquel le traitement dont l'intéressée bénéficie sous la forme de perfusion semestrielle " est indispensable pour limiter les risques de poussée et de passage en forme secondaire progressive, risques pouvant entrainer à terme un handicap ", aucun de ces documents ne se prononce sur la disponibilité du traitement dispensé à l'intéressée en Géorgie. D'autre part, si Mme E épouse D produit une " liste des médicaments préférés de Medicaid en Géorgie " datée du 1er janvier 2023 au sein de laquelle l'Ocrevus ne figure pas, cette seule pièce, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, et qui ne se prononce pas sur une impossibilité de substitution de traitement, n'est pas suffisante pour remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Gironde sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qui peut différer de sa prise en charge actuelle en France, à partir de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, si la requérante soutient que l'accès aux soins est défaillant en Géorgie et que, compte-tenu de ses faibles ressources, elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement suffisant, en se bornant à produire un extrait de revue ainsi qu'un rapport émanant de la clinique du droit de Science Po, Mme E épouse D qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait sans ressource dans son pays d'origine, dans lequel résident son père et l'un de ses frères, n'établit pas les difficultés d'accès aux soins alléguées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, si Mme E épouse D fait valoir qu'elle réside en France avec son époux depuis le mois de décembre 2017, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et, d'autre part, son époux fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays du renvoi daté du même jour. Si la requérante se prévaut de la scolarisation de leur fille depuis leur arrivée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière, aujourd'hui en classe de quatrième, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Par ailleurs, si Mme E épouse D se prévaut de ce qu'elle a travaillé en qualité de femme de chambre à temps partiel entre les mois de mars et octobre 2022 en vertu d'un contrat à durée déterminée, lequel est devenu un contrat à durée indéterminée depuis le 16 octobre 2022, et de ce qu'elle occuperait également des fonctions d'aide à domicile à raison de huit heures par mois depuis le 6 septembre 2022 en vertu d'un contrat à durée indéterminée incomplet et non daté, ces éléments ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle particulière et notable en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne maîtrise pas la langue française, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment son père et l'un de ses frères et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme E épouse D un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Pour les motifs exposés au point 8, la décision contestée n'ayant pas pour objet ou pour effet de séparer la fille A et Mme D de ses parents, ou de l'empêcher de poursuivre sa scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E épouse D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante n'est pas au nombre des personnes pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 6 et 8, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 10, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. La décision contestée vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de Mme E épouse D et indique que l'intéressée n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit ainsi être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 2301267 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 18. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 19. En l'espèce, si M. D fait valoir qu'il réside en France avec son épouse depuis le mois de décembre 2017, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et, d'autre part, son épouse fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays du renvoi daté du même jour. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de leur fille depuis leur arrivée en France, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière, aujourd'hui en classe de quatrième, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Par ailleurs, si M. D se prévaut de ce qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier agricole entre les mois d'avril 2019 et septembre 2020, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle particulière et notable en France. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il n'est pas établi que l'épouse du requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et son frère et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion dont l'intéressé a fait preuve, en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 21. Pour les motifs exposés au point 18, la décision contestée n'ayant pas pour objet ou pour effet de séparer la fille A et Mme D de ses parents, ou de l'empêcher de poursuivre sa scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. 23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 18, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 20, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 25. La décision contestée vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité A D et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit ainsi être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes A et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse D, M. C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVE Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2301264 ;
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301267_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel