TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301267_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B E et son épouse Mme C A, représentés par Me Luciani, demandent au tribunal :
1°) de les décharger de l'obligation de payer les taxes d'urbanisme mises à leur charge selon deux titres de perception émis le 7 février 2022 à leur encontre par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) pour le recouvrement de la taxe d'aménagement d'un montant de 5 667, 00 euros et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 302, 00 euros ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les titres de perception ont été émis par rapport aux permis modificatifs du premier permis de construire accordé à M. D le 13 novembre 2014 et transféré aux requérants en 2018, dont le premier permis modificatif accordé le 5 février 2019, avait porté la surface d'origine à construire, de 112 m² à 304,86 m² ; or, en raison des recours contentieux faits devant le tribunal de céans par leurs voisins, ces permis modificatifs n'ont jamais été exécutés ;
- les taxes d'urbanismes mises à leur charge ne correspondent donc pas à la surface construite et doivent être recalculées ; en conséquence, les requérants sont fondés à demander la décharge de l'obligation de payer les titres de perception émis à leur encontre.
Par mémoire enregistré le 5 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse conclut à son incompétence pour statuer sur la contestation d'assiette.
Par mémoire enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Tatiana Perez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Luciani, représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit ;
1. Consécutivement à leur projet de construction immobilière à Tourrettes-sur-Loup, M. et Mme E ont été destinataires de deux titres de perception émis à leur encontre le 7 février 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (directeur départemental des territoires et de la mer), pour paiement de la taxe d'aménagement d'un montant de 5 667, 00 euros et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 302, 00 euros. Ne s'étant pas acquittés du paiement de ces sommes, ils ont ensuite été destinataires de deux lettres de relance du 12 mai 2022. Consécutivement à ces premiers actes d'exécution, ils ont, en application des dispositions de l'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, formulé auprès du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse, une réclamation préalable d'assiette par courrier en date du 31 mai 2022 reçu le 2 juin 2022. Par courrier du 15 juillet 2022, faisant suite à la demande de la direction des finances publiques du 7 juillet 2022, ils ont adressé les pièces complémentaires demandées. Par courriel du 19 juillet 2022, la direction des finances publiques les a informés de la transmission de leur réclamation au comptable ordonnateur et des voies et délais de recours. Leur réclamation ayant été implicitement rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes à partir du 19 janvier 2023, ils demandent au tribunal de les décharger de l'obligation de payer les taxes d'urbanisme mises à leur charge selon lesdits titres de perception.
2. Si les requérants semblent soutenir que les titres de perception émis à leur encontre, l'ont été par rapport aux permis modificatifs du premier permis de construire accordé au précédent propriétaire de l'immeuble existant le 13 novembre 2014 et à eux transféré en 2018, dont le premier permis modificatif, accordé le 5 février 2019, avait porté la surface d'origine à construire de 112 m² à 304,86 m², ils n'établissent pas, par la seule production des différents permis délivrés et au vu desquels les taxes d'urbanisme ont été calculées par les services compétents, que la surface finalement construite serait inférieure à celle sur laquelle ces taxes ont été calculées, ni que ces permis modificatifs seraient périmés sans avoir été suivis d'exécution par leurs titulaires. Dès lors, M. et Mme E n'étant pas fondés à demander la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive mises à leur charge doivent, par suite, être rejetées, ensemble leurs conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assités de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023 :
Le président-rapporteur,
signé
G. TaorminaL'assesseure la plus ancienne,
signé
B. Le GuennecLa greffière,
signé
Chr. Albu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301267_20230713
Données disponibles
- Texte intégral