TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301267_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2016 et qu'il a adressé par courrier postal une demande de rendez-vous demeurée sans réponse. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B a demandé un rendez-vous en préfecture par un courrier recommandé réceptionné le 14 mars 2022. S'il sollicite du juge des référés qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne fait état d'aucun élément caractérisant l'urgence à ce qu'il soit fait droit à sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2301267_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA