TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301267_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme C B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Par lettre du 30 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de base légale à opérer entre les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui régissent le droit au séjour des étudiants sénégalais. Des observations, enregistrées le 5 septembre 2023, ont été présentées par le préfet de la Moselle en réponse à ce moyen d'ordre public. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, rapporteur, Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1997, est entrée en France le 26 septembre 2020 sous couvert d'un visa étudiant expirant le 1er septembre 2021. Le 4 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 6 juillet 2022, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, à M. D, adjoint à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour les matières relevant de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de la décision contestée, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de la même convention stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Pour l'application des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant sénégalais en qualité d'étudiant, d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'absence de caractère réel et sérieux des études de Mme B, trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 traitant du droit au séjour des étudiants, qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en premier lieu, que Mme B se trouvait dans la situation où, en application des stipulations de l'article 9 de cette convention, le préfet de la Moselle pouvait retenir un tel motif pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 7. Il est constant que Mme B était inscrite, à sa date d'entrée en France, en 1ère année de Master de Lettres et Langues à l'Université de Lorraine, avant de se réorienter, au titre de l'année universitaire 2021/2022, vers un certificat d'aptitude professionnel à l'accompagnement éducatif de petite enfance. Mme B ne justifie pas même de la réussite dont elle se prévaut au certificat d'aptitude professionnel entrepris. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante ne saurait être regardée comme étant entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle se fonde sur la circonstance que les études poursuivies par l'intéressée ne présentent pas de caractère réel et sérieux, cette appréciation étant au surplus confirmée par le fait que Mme B se prévaut, au titre de l'année 2022/2023, d'une nouvelle inscription en droit, pour l'obtention d'un diplôme universitaire " jurisocial " à l'institut régional du travail de l'université de Lorraine, sans lien cohérent avec ses précédentes études. 8. En dernier lieu, si Mme B expose qu'elle réside de façon continue sur le territoire français depuis 2020 et qu'elle a financé seules ses études de CAP, il ne résulte cependant pas de ces circonstances, et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à la requérante emporterait pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, faisant fonction de président M. BOUZAR La première conseillère, première assesseure S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301267_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel