TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301268_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 15 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut un récépissé, dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - elle a conclu un contrat d'apprentissage dans le domaine du secrétariat médical ; la poursuite de sa formation professionnelle est toutefois incertaine dès lors que sa situation est irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 12 décembre 2022 ; - compte tenu de sa situation professionnelle, elle souhaite régulariser sa situation ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée d'obtenir la délivrance du renouvellement de son titre de séjour ; en l'absence de délivrance d'un récépissé, elle ne peut pas poursuivre sa formation de secrétaire médicale ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas établie dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 31 mai 2023, lui a été délivrée le 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 19 août 2000 à Libreville, expose avoir vainement tenté de solliciter un rendez-vous en préfecture sur le site " démarches simplifiées " pour obtenir la régularisation de sa situation mais ses deux demandes ont a été classées sans suite au motif que son lieu de résidence ne correspond pas à la circonscription de la sous-préfecture de Palaiseau. Elle doit être regardée comme demandant en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé, dans les plus brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Si la requérante fait valoir qu'à défaut de disposer d'un titre de séjour ou à tout le moins d'un récépissé, elle ne peut plus travailler, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 1er mars 2023 jusqu'au 31 mai 2023 lui a été délivrée. Par suite, en l'état, Mme A ne justifie plus d'une situation d'urgence et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 mars 2023, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301268_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA