TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301268_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. F C demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 7 avril 2023 par lesquelles le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023 le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme E ; -et les observations de Me Moussavou, représentant M. C, et de M. C lui-même, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; il soutient en outre que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation et qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations, notamment sa situation de futur père d'un enfant français ; des pièces complémentaires ont été produites sur l'audience et versées au dossier ; -le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1999, déclare être entré en France au cours de l'année 2020. Par un arrêté du 7 avril 2023 dont il demande l'annulation, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. B A, directeur de cabinet de la préfecture, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du Tarn en date du 2 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. C a fait l'objet d'une audition par les services de police. Il a, à cette occasion, été informé de la nature de la décision susceptible d'intervenir et mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. M. C a alors indiqué être marié religieusement avec une ressortissante française depuis quatre mois. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation alors qu'il s'est lui-même abstenu de faire mention de l'état de grossesse de sa compagne. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C est entré en France au cours de l'année 2020 et s'y maintient irrégulièrement depuis. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, à supposer même qu'il entretienne depuis quelques mois une relation avec une ressortissante française enceinte d'un mois, M. C ne démontre pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 7. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au préfet du Tarn et à Me Moussavou. Lu en audience publique le 11 avril 2023. La magistrate désignée, W. E La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301268
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Chronologie de l'affaire
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TA3011 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301268_20230411
Données disponibles
- Texte intégral