TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301268_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2023 et 3 mai 2023, Mme B, représentée par Me Binder, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- la décision attaquée fondée sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'accord franco-algérien est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023:
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Binder représentant Mme B.
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 23 septembre 1999, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 novembre 2022. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023.
Considérant ce qui suit :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise l'article article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par ailleurs, il fait notamment référence aux années d'études de la requérante. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante et du défaut de motivation de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ".
5. Si Mme B, qui est célibataire et sans charge familiale, se prévaut de sa présence en France depuis 2018, où elle étudie depuis l'année universitaire 2018-2019 et de ses attaches familiales et personnelles en France, ces éléments, qui ne font l'objet d'aucune précision par des pièces versées au dossier, ne suffisent pas, toutefois, à caractériser une intégration particulière de l'intéressée au sein de la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré, dans la décision attaquée, que Mme B ne démontrait pas le sérieux et la réalité de ses études. Le préfet précise, dans la décision attaquée, que la requérante a été ajournée de sa licence 1 Anglais pour l'année 2018-2019 ainsi que pour sa deuxième année de BTS Tourisme et Communication pour l'année 2021-2022, avec une moyenne de 7,52 sur 20. Si la requérante, qui ne produit qu'un certificat de scolarité daté du 27 juillet 2022, se prévaut d'un investissement sérieux dans ses études et de son intégration en France, elle n'en justifie, toutefois, pas. Dans ces conditions et eu égard également à ce qui a été indiqué au point 5, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante.
8. Pour les mêmes motifs évoqués aux points 5 et 6, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché la décision attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision de refus de séjour en date du 13 février 2023 n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301268_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel