TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301268_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier et le 6 novembre 2023, Mme A C B, Mme I C B et M. H C B, représentés par Me Bachelet, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Kenya rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme I C B et M. H C B au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme I C B et M. H C B dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas régulière ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale et de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la situation familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C B, Mme G B et M. H C B ne sont pas fondés. Mme A C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur ; - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante somalienne née le 15 février 1987, s'est vu reconnaitre le bénéfice de la qualité de réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2019. Des demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification ont été déposées par M. H C B et Mme I C B, ses frère et sœur respectivement nés le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2003. Mme E, Mme I C B et M. D B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Kenya en date du 31 mai 2022 refusant à Mme I C B et M. H C B un visa de long séjour pour réunification familiale. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées tendant à l'octroi, à son profit, de l'aide juridictionnelle provisoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme I C B et M. H C B ont formé une demande d'aide juridictionnelle. Par conséquent, les conclusions présentées tendant à l'octroi, à leur profit, de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme I C B et M. H C B comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française au Kenya, à savoir que le lien familial avec Mme A C B ne permet pas de bénéficier des dispositions relatives à la réunification familiale. 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision implicite prise par cette dernière. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () ". Aux termes L. 434-4 du même code, également rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 6. D'une part, il ne résulte pas de ces dispositions qu'il existe un droit au visa pour les demandeurs de la procédure de réunification familiale, notamment lorsque le lien familial mentionné par les dispositions précitées n'est pas établi. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que la commission a rejeté la demande des requérants au motif que le lien familial n'était pas établi. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme I C B et M. D B ne sont pas les enfants de Mme A C B mais son frère et sa sœur. Par conséquent, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la réunification familiale quand bien même Mme A C B se serait vue confier l'autorité parentale par un jugement du tribunal judiciaire de Banadir en date du 5 décembre 2010. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande des requérants. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il ressort des écritures des requérants que Mme E a fui seule la somalie en 2013. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu à charge son frère et sa sœur, âgés de 17 et 19 ans à la date de la décision attaquée, de manière effective depuis le décès de leurs parents en 2010. Dès lors Mme A C B, Mme F et M. H C B ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C B, Mme I C B et M. H C B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C B, Mme I C B et M. H C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Mme G B, à M. H C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301268_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel