TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301269_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de pièces complémentaires enregistrés les 13 mars 2023 et 4 avril 2023, Monsieur H représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence du signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- sa demande de renouvellement de titre n'a pas été examinée avec le changement de statut d'un titre de séjour " salarié " demandé, l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière et sa demande n'a pas été examinée ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre alors qu'il remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023.
M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ;
- et les observations de Me Esseul, représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant vénézuélien né le 16 février 1982, est entré régulièrement en France le 21 avril 2019. Il a déposé une demande d'asile le 13 juin 2019, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 novembre 2020. Il a été admis au séjour le 7 juin 2021 en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage le 18 juin 2020 en France avec une ressortissante française. Ce premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " était valable jusqu'au 6 juin 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 juin 2022. Par un arrêté du 14 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture que Mme B D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relavant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nom de la préfète de la Gironde et en matière de droit au séjour toutes décisions, documents, correspondances pris en application des livres II, IV et VIII du même code. Il n'est pas établi que M. C n'était pas effectivement absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement d'un titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies./ A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention./ Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. G a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 7 juin 2021 au 6 juin 2022 à la suite de son mariage avec une ressortissante française et qu'il a effectué une nouvelle demande de titre de séjour le 17 juin 2022. Il soutient qu'il a expliqué, à l'appui de sa demande du 17 juin 2022 qu'il était séparé de son épouse, qu'il travaillait, qu'il désirait changer de statut au profit d'une carte salariée et que la décision de la préfète est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'a pas traité sa demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " mais uniquement " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français. Toutefois, le document manuscrit qu'il produit pour justifier avoir formulé cette demande ne comporte ni destinataire, ni date, ni signature. Il verse au dossier, en pièces complémentaires, deux accusés de réception de courriers qu'il a envoyés à la préfecture et reçus les 9 et 17 juin 2022, cependant ces derniers ne permettent pas d'attester qu'il aurait fait connaître son changement de situation ni formulé une autre demande. Le dossier de demande de renouvellement d'un titre de séjour " vie privée et familiale " produit par la préfète comporte un cachet indiquant la date du 17 juin 2022, la case " conjoint de français " est cochée, sans indication d'une activité salariée. Si, comme le soutient le requérant, ce document ne comporte pas le nom du requérant et n'est pas signé, en revanche, y figurent une date de naissance, une adresse et un numéro de dossier identiques à ceux que fournit le requérant. De plus, l'attestation sur l'honneur de sa séparation avec son épouse qu'il produit au dossier et dont il se prévaut pour attester de sa bonne foi a été envoyée à la préfecture le 29 septembre 2022, plus de deux mois après la demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, il ne produit aucune autre pièce qu'il aurait envoyée à la préfecture attestant de son activité salariée et la préfète fait valoir sans être contredite qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été formulée. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il aurait effectivement sollicité, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une demande de titre " salarié " et le moyen selon lequel la décision serait entachée d'illégalité du fait du défaut d'examen de cette demande, doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. G réside sur le territoire français depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Il est séparé de son épouse de nationalité française avec laquelle il s'est marié en 2020 depuis le 7 octobre 2021. Il n'est pas isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident ses parents et un frère. Il allègue travailler sans toutefois fournir aucun élément sur la nature de son activité. La circonstance qu'il maîtrise la langue française et que l'une de ses sœurs réside en France, n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas de titre de séjour ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
8. La décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. G n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent jugement, le moyen tiré par M. G de ce que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. De la même manière, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le Venezuela comme pays de renvoi :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
12. M. G soutient qu'un retour au Venezuela mettrait sa vie en péril. Il produit un rapport des Nations Unies sur la situation du Venezuela, indique que ce pays enregistre des atteintes aux droits et libertés fondamentales et que les opposants politiques font l'objet de menaces. Il ajoute qu'il risque de subir des persécutions du fait de sa décision de quitter le Venezuela et de venir en France. Cependant, il n'allègue ni n'établit l'existence de menaces personnelles à son encontre. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme précité en prenant une mesure d'éloignement le renvoyant dans son pays d'origine ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis Schengen, où il est légalement admissible.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. G au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
S. FAZI-LEBLANC
Le président,
D. FERRARILa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301269_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel