TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301269_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Arhestia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du même code et est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué par un nouvel arrêté du 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Morbihan a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Beguin de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle au requérant et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A. Article 3 : L'État versera à Me Beguin la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que soit accordée à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300289
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301269_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel