TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301269_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et des pièces enregistrées les 20 juillet et 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 6 juillet 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions contenues dans l'arrêté du 6 juillet 2023 sont insuffisamment motivées, sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant malgache né le 24 décembre 1998, M. B A est entré en France le 21 décembre 2018 muni d'un visa de court séjour valable du 20 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Le 22 mars 2022, il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un courrier du 27 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a indiqué qu'elle n'était pas compétente territorialement pour examiner sa demande au motif qu'il avait son domicile dans le Finistère. Le 28 février 2023, M. A a déposé, auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne, une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Après réalisation d'une enquête administrative qui a révélé qu'il avait son domicile chez sa mère, au 22 rue Degas à Limoges, la préfète de la Haute-Vienne, par un arrêté du 6 juillet 2023, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 20 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-054 du 24 avril 2023, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 juillet 2023 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, les décisions contenues dans l'arrêté du 6 juillet 2023 comportent, pour chacune d'elles, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions litigieuses ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de renvoi.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Selon l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait justifié du visa de long séjour exigé par les dispositions mentionnées au point 5. Pour ce seul motif, la préfète de la Haute-Vienne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Entré en France en décembre 2018, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le visa de court séjour a expiré en janvier 2019, a attendu jusqu'au 22 mars 2022 pour demander pour la première fois la régularisation de sa situation. En outre, s'il réside à Limoges chez sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a quitté Madagascar alors que le requérant, élevé par sa grand-mère dans son pays d'origine, n'était âgé que de quatre ans, et qu'après avoir vécu à La Réunion pendant plusieurs années, elle ne s'est installée en métropole qu'en 2021. Or, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'avant 2021, il aurait entretenu des liens stables et intenses avec sa mère. Par ailleurs, à supposer que, par les seules attestations qu'il produit, M. A puisse être regardé comme justifiant depuis 2022 d'une relation de couple avec Mme C, ressortissante malgache qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et qui vit à Quimper, il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente et qu'ils ne sont ni mariés ni en concubinage. Ne justifiant pas d'une intégration notable en France, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches à Madagascar, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu de ces éléments, et en dépit de la promesse d'embauche qui lui a été faite le 22 février 2023 pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de production, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté du 6 juillet 2023 méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
10. Eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 8, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301269_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel