TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301269_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 9 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 2 005,09 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- les délais de remboursement de sa dette sont prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 2 005,09 euros.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, qui est relatif au bien-fondé de la décision du 22 juin 2020 mettant à la charge de Mme A notamment l'indu en litige, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige de refus de remise de la dette à la requérante.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). "
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est demandé à Mme A a pour origine une déclaration approximative, par l'intéressée, de ses revenus et une omission des déclarations des revenus de son fils. S'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais n'a pas retenu le caractère frauduleux de la créance, il n'en demeure pas moins que la régularisation de la situation de Mme A n'a pu être réalisée que suite à un contrôle de concordance entre les déclarations trimestrielles de ressources faites par l'intéressée et les déclarations de revenus effectuées auprès de l'administration fiscale. Par ailleurs, les erreurs et omissions déclaratives ont porté sur plusieurs trimestres. Dès lors, la bonne foi de l'intéressée ne peut être retenue. Aussi, même si Mme A se trouve dans une relative situation de précarité financière, il n'y a pas lieu d'accorder la remise de dette sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2301269_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel