TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301269_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Weck, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 618,40 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 5 octobre 2022 et de la décision par laquelle il a été suspendu de son poste d'auxiliaire à compter du 14 septembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 222 euros par mois à compter du 5 octobre 2022 et jusqu'à sa réintégration à son poste d'auxiliaire en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de son déclassement consécutif à la sanction disciplinaire illégale prononcée à son encontre le 5 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Weck au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 5 octobre 2022 a été annulée par le directeur interrégional des services pénitentiaires par une décision notifiée le 19 décembre 2022 au motif, notamment, qu'il n'était pas établi que les objets trouvés dans sa cellule lors de la fouille pratiquée le 9 septembre 2022 lui appartenaient ; - compte tenu de l'absence de toute preuve au fond, et de l'annulation de la sanction disciplinaire, il est fondé à solliciter la réparation par l'Etat des préjudices qu'il a subis en conséquence de la sanction disciplinaire illégale prononcée à son encontre : -- de son préjudice moral résultant des huit jours de quartier disciplinaire illégalement subis, qu'il évalue à la somme globale de 1 600 euros ; -- de son préjudice financier résultant de la perte de salaire durant les quatorze jours de suspension illégale de son poste d'auxiliaire qu'il évalue à la somme de 155,40 euros ; -- de son préjudice financier consécutif à sa perte de salaire depuis son déclassement intervenu le 5 octobre 2022 ; - il sollicite également le remboursement des frais qu'il a exposés pour bénéficier de l'assistance d'un avocat au cours de la commission de discipline et dans le cadre de son recours hiérarchique, d'un montant global de 860 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut à ce que les sommes réclamées par le requérant soient ramenées à de plus justes proportions. Il soutient que - le montant de l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice financier réclamés par M. B doit être ramené à de plus justes proportions ; - la demande formulée par M. B au titre des frais de représentation par un avocat engagés pour sa défense devant la commission de discipline n'est pas fondée. Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles le 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghiandoni, - les conclusions de M. Kaczynski , rapporteur public, - et les observations de Me Weck, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis lorsque, le 9 septembre 2022, sa cellule, qu'il partageait avec un autre détenu, a fait l'objet d'une fouille. A cette occasion, deux téléphones, deux chargeurs, une paire d'écouteurs noirs et une substance assimilable à un produit illicite d'un poids de 6 grammes ont été retrouvés dans une gaine d'aération de la cellule. Le 16 septembre 2022, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l'encontre de M. B qui soutient, par ailleurs, avoir été suspendu de son poste d'auxiliaire à titre conservatoire deux jours plus tôt. Le 5 octobre 2022, la commission de discipline a prononcé à l'encontre de M. B une sanction de 8 jours d'encellulement disciplinaire et son déclassement de son poste d'auxiliaire. Le 13 octobre 2022, M. B a formé, auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, un recours hiérarchique contre la décision de suspension à titre conservatoire de son activité professionnelle et la décision du 5 octobre 2022. Par le même courrier, il a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions. Par une décision notifiée le 19 décembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires a annulé les deux décisions mais ne s'est pas prononcé sur les demandes indemnitaires de M. B. Par la présente requête M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision de suspension à titre conservatoire de son activité professionnelle et de la décision du 5 octobre 2022, prononçant une sanction disciplinaire à son encontre. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les illégalités fautives : 2. Dès lors qu'une illégalité, même externe, est fautive, elle est susceptible d'engager la responsabilité administrative, à la condition toutefois que cette illégalité soit à l'origine directe et certaine des préjudices subis. 3. Aux termes de l'article R. 234-23 du code pénitentiaire : " Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 232-4 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; ". Aux termes de l'article 232-5 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; ". Enfin, aux termes de l'article 234-32 de ce code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / Les sanctions collectives sont prohibées. " 4. Il résulte de l'instruction que la sanction prononcée à l'encontre de M. B le 5 octobre 2022 est consécutive à la découverte, le 9 septembre 2022, dans une gaine d'aération de sa cellule qu'il partageait avec un autre détenu, de deux téléphones, deux chargeurs, une paire d'écouteurs noirs et une substance assimilable à un produit illicite d'un poids de 6 grammes. En conséquence, M. B a été suspendu de ses fonctions d'auxiliaire puis sanctionné sur le fondement des dispositions précitées des 10° et 11° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire et du 1° de l'article R. 232-5 du même code. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision de suspension aurait été justifiée par le comportement du requérant dans l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire. D'autre part, il est établi que le directeur interrégional des services pénitentiaires a décidé, le 19 décembre 2022, d'annuler la décision du président de la commission de discipline, en relevant que M. B n'avait pas fait obstacle, d'une quelconque manière, à la fouille de sa cellule pratiquée le 9 septembre 2022 et que, faute de pouvoir établir la propriété des biens découverts, la sanction avait le caractère d'une punition collective. Ce constat, réaffirmé par M. B dans ces écritures, n'a pas fait l'objet de contestation par le ministre. M. B est donc fondé à soutenir que les décisions en cause étaient illégales et que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a été suspendu de son poste d'auxiliaire le 20 septembre 2022, avant d'en être déclassé par décision du 5 octobre 2022. M. B fait en outre valoir, sans être contredit, qu'il était classé depuis le 13 août 2021 et il produit une fiche de paye du mois d'août 2022 faisant état d'un salaire mensuel de 222 euros net. Par ailleurs, le requérant produit un document édité par la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 22 décembre 2022 indiquant qu'à cette date, sa demande de reclassement avait été acceptée mais qu'il demeurait sur liste d'attente. En revanche, le ministre de la justice établit que M. B a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire le 13 novembre 2023, date à laquelle ses fonctions d'auxiliaire auraient ainsi nécessairement cessé et au-delà de laquelle le requérant ne démontre pas la réalité du préjudice allégué. Dans ces conditions, M. B établit la réalité du préjudice financier causé par les deux décisions en litige, jusqu'au 13 novembre 2023, et est fondé à en demander la réparation à hauteur de la somme de 3 108 euros. 6. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B en raison de son placement en quartier disciplinaire pendant 8 jours consécutif à la décision illégale du 5 octobre 2022 en l'évaluant à la somme de 800 euros. 7. En troisième et dernier lieu, M. B justifie avoir exposé la somme de 860 euros au titre de sa représentation par un conseil devant la commission de discipline et lors du recours hiérarchique exercé devant le directeur interrégional des services pénitentiaires. Dès lors, il est fondé à en solliciter le remboursement par l'Etat. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 4 768 euros à M. B en réparation des préjudices qu'il a subis. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Weck, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Weck de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 4 768 euros à M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Weck une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Weck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice, garde des sceaux. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Ghiandoni, première conseillère, M. Lutz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La rapporteure, S. Ghiandoni Le président, O. Mauny La greffière, V. Retby La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2301269_20250701
Données disponibles
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