TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301270_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a retiré son agrément d'assistant familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Landes de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Landes une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'il ne perçoit aucun salaire depuis le 19 avril 2023 et qu'il se trouve dans une situation de précarité financière ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - il n'est pas justifié de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire ; - il n'est pas justifié du respect du délai de convocation des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux de la commission consultative paritaire ; - il n'est pas justifié de l'envoi de l'entier dossier aux représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux de la commission consultative paritaire ; - la saisine de la commission consultative paritaire est tardive ; - il n'a pu consulter l'intégralité de son dossier, lequel est incomplet, est classé de manière discontinue et n'est pas individualisé ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles ; - son dossier ne comporte pas l'intégralité des pièces relatives à sa situation administrative et n'est pas individualisé ; - le caractère incomplet de son dossier conduit à une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le département des Landes, représenté par la SCP d'avocats Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 3000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la rémunération mensuelle nette du requérant était de l'ordre de 3600 € entre les mois de décembre 2022 et avril 2023, qu'il a perçu une somme de 14 142 € consistant en son salaire du mois de mai 2023, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, qu'il pourra prétendre à une allocation de retour à l'emploi de l'ordre de 2500 € par mois pendant 822 jours, qu'il bénéficie d'une pension de retraite, qu'il ne justifie pas de ses dépenses incompressibles, qu'un certain délai s'est écoulé entre la date de notification de la décision attaquée et la date d'enregistrement de la requête et que la décision attaquée procède des impératifs de protection des enfants dont le requérant avait la garde ; - aucun des moyens de la requête de M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 2301268 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 1er juin 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Delépine, représentant M. B, qui soutient en outre qu'il a été licencié, que les consorts B ont été convoqués à la même heure à la séance de la commission consultative paritaire départementale en vue d'être entendus simultanément, et que c'est à sa demande qu'il a été entendu individuellement, et qu'il n'est pas justifié de la décision prise par le procureur de la République de prolonger pour une durée de trois mois l'enquête pénale relative à des faits de suspicion de maltraitance des enfants dont il avait la garde ; - M. B qui soutient en outre que, dans un but d'impartialité, l'enquête administrative n'aurait pas dû être menée par l'éducatrice relevant des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Landes, chargée du suivi des enfants qui lui étaient confiés ; - Me Laffargue, représentant le département des Landes, qui soutient en outre que les services de gendarmerie l'ont informé oralement de la décision prise par le procureur de la République de prolonger pour une durée de trois mois l'enquête pénale relative à des faits de suspicion de maltraitance des enfants dont M. B avait la garde. Considérant ce qui suit : 1. M. B était titulaire d'un agrément pour exercer la profession d'assistant familial depuis le 5 septembre 2017. Il a signé le 16 novembre 2017 avec le département des Landes un contrat d'emploi d'assistant familial. Ce dernier lui a confié l'accueil de quatre enfants. Toutefois, par décision du 25 novembre 2022, le président du conseil départemental des Landes a suspendu cet agrément pour une durée de quatre mois. Par décision du 16 mars 2023, cette même autorité a retiré cet agrément. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision du 16 mars 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête de M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le rejet des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 € au titre des frais exposés par le département des Landes et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au département des Landes la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Landes. Fait à Pau, le 5 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, Signé
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA645 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301270_20230605
Données disponibles
- Texte intégral