TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301270_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixe le pays de destination et lui a imposé de se présenter une fois par semaine au commissariat afin de faire état de ses démarches entreprises pour quitter le territoire. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'a pas détourné l'objet de son visa dès lors qu'il a bien passé des épreuves de concours ; - il est inscrit dans un établissement scolaire et ne constitue ni une menace pour l'ordre public, ni une charge pour la société française. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023 préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 6 mars 2002 est entré en France muni d'un visa C Schengen de court séjour afin de passer des épreuves de concours. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant le 29 septembre 2022. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant seulement qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui impose de se présenter une fois par semaine au commissariat afin de faire état de ses démarches entreprises pour quitter le territoire. 2. En premier lieu, par arrêté du 25 janvier 2021, régulièrement affiché et publié au recueil des actes administratifs, M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, a reçu délégation du préfet de Loir-et-Cher pour signer les actes relatifs à la police et au séjour des étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas détourné l'objet de son visa, qu'il est inscrit dans un établissement scolaire et ne constitue, par son comportement, ni une menace pour l'ordre public ni une charge pour la société française. Toutefois, les erreurs alléguées des circonstances mentionnées par le préfet dans son arrêté sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions attaquées qui ne sont pas fondées sur ces faits mais sur le refus de titre de séjour lequel n'est pas contesté par le requérant. Le moyen doit par suite être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2301270_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel