TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301271_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, et deux mémoires, enregistrés les 15 mars 2024 et 21 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Pâtisserie Pasquier Saint-Valery, représentée par la SELARL Cabinet Nicorosi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2018 dans la commune de Saint-Valery-en-Caux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Pâtisserie Pasquier Saint-Valery soutient que : - les impositions mises à sa charge ayant été établies en exécution du jugement du tribunal du 17 décembre 2019 qui a prononcé des décharges d'impositions initialement recouvrées au nom de la société anonyme (SA) Natiocrédibail, les impositions en litige ne pouvaient pas excéder ce niveau de décharge ; - en retenant des dégrèvements prononcés, non seulement en 2020, mais aussi le 16 mai 2014, le 6 juin 2017 et le 20 juin 2017 pour tenir compte d'anomalies constatées dans la détermination des bases d'imposition et non seulement pour transférer la charge fiscale sur son redevable légal, l'administration a méconnu le droit de reprise en ce qui concerne les cotisations des années 2012, 2013, 2015 et 2016 ; - compte tenu des dégrèvements prononcés par la décision d'admission partielle du 30 janvier 2023 et de ce que le droit de reprise de l'administration doit être limité à la mise en recouvrement des impositions établies à tort au nom d'une autre personne, elle est fondée à demander la décharge de la somme totale de 74 466 euros ; - indépendamment de la possibilité qui lui a été offerte de présenter des observations sur l'éventualité de se voir constituer redevable d'une fraction des impositions initialement mises à la charge de la SA Natiocrédibail à l'occasion d'une instance juridictionnelle antérieure, les droits de la défense n'ont pas été respectés par l'administration fiscale dès lors que les impositions désormais en litige n'ont pas été précédées d'une information préalable ; - elle est fondée à opposer au service le § 170 de l'instruction publiée sous la référence IF-TFB-10-20-10 qui prévoit que le propriétaire doit être imposé à raison d'un immeuble donné en location pour les améliorations et additions de constructions édifiées par le locataire en l'absence de clause du contrat restreignant les droits du propriétaire à conserver sans indemnité les améliorations à l'expiration du bail. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 15 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SA Natiocrédibail était propriétaire d'un établissement industriel situé dans la zone d'activité de Clermont sur le territoire de la commune de Saint-Valery-en-Caux. En vertu d'un contrat de crédit-bail du 6 juin 2008, elle a donné cet établissement en location à la SAS Pâtisserie Pasquier Saint-Valery qui y exerce une activité de fabrication de pâtisserie et de pain. Par l'article 5 du jugement nos 1604175, 1702553, 1801353 du 17 décembre 2019, notifié le 7 janvier 2020 à la SAS Pâtisserie Pasquier Saint-Valery et devenu définitif, cette société a été constituée redevable des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement des années 2012 à 2016 à raison des seules constructions additionnelles et aménagements nouveaux qu'elle avait réalisés sur le terrain d'assiette de l'établissement industriel remis en crédit-bail mais distincts de cet immeuble. Ce jugement renvoyait à l'administration le soin de déterminer, au vu des éléments que lui apporteraient la SA Natiocrédibail et la SAS Pâtisserie Pasquier Saint-Valery, les cotisations de taxes dues par cette dernière. L'administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 octobre 2021, au nom de la SAS Pâtisserie Pasquier Saint-Valery, des cotisations de taxes foncière et spéciale d'équipement au titre des années 2012 à 2018. Par l'effet de la levée d'option devant notaire le 23 décembre 2021, cette société est devenue propriétaire, le même jour, de l'ensemble immobilier implanté sur huit parcelles d'une superficie totale de 7 ha 38 a 78 ca. Sa réclamation du 19 juillet 2022 ayant été admise en ce qui concerne les taxes recouvrées au titre de l'année 2011, admise partiellement en ce qui concerne celles recouvrées au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018 et rejetée en ce qui concerne celle recouvrée au titre de l'année 2017, la SAS Pâtisserie Pasquier Saint-Valery demande la réduction des impositions maintenues par le service. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En vertu de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés, qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, notamment lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsqu'elle procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation de ces bases reposant sur des modalités de calcul différentes de celles retenues antérieurement. 3. Il résulte de l'article 5 du jugement nos 1604175, 1702553, 1801353 du 17 décembre 2019, éclairé par le motif énoncé à son point 21, que la SAS Pâtisserie Pasquier Saint-Valery a été constituée redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des seules constructions additionnelles et aménagements nouveaux réalisés par elle sur le terrain d'assiette de l'établissement industriel qui lui avait été remis en crédit-bail, distincts de cet immeuble, à compter de l'année 2009. Il résulte de l'instruction que, par une déclaration dite modèle IL souscrite le 29 mars 2011, la société requérante avait, en qualité de propriétaire, déclaré à l'administration fiscale un changement de consistance de l'établissement industriel intervenu au cours de l'année 2010 par addition de construction à un local existant. La déclaration mentionnait que le prix de revient de cet élément d'actif immobilisé s'élevait à 1 710 137 euros. Il n'est pas établi que les cotisations de taxes foncière et spéciale d'équipement établies en exécution de l'article 5 du jugement du 17 décembre 2019 auraient pour base la valeur locative d'éléments d'actifs autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui n'auraient pas été spontanément portés par la société requérante à la connaissance du service. Dans ces conditions, le moyen, tel qu'il est formulé par la SAS Pâtisserie Pasquier Saint-Valery, tiré de ce que l'administration n'était pas dispensée par le jugement du 17 décembre 2019 de lui faire savoir par une lettre d'information préalable qu'elle envisageait la mise en recouvrement des droits contestés n'est pas fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 4. En premier lieu, lorsque la décharge d'une cotisation de taxe foncière est prononcée en application du I de l'article 1404 du code général des impôts, l'administration peut, en conséquence, établir l'imposition à l'égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, nonobstant les dispositions du II de l'article 1404 du code général des impôts, qui se bornent à prévoir un délai spécial applicable aux seuls cas de contestation des droits de propriété. Toutefois, l'administration ne peut, sans méconnaître l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, établir une telle imposition après la fin de l'année suivant celle durant laquelle le dégrèvement de la personne imposée à tort a été prononcé. 5. Le jugement du 17 décembre 2019 a été notifié le 6 janvier 2020 à l'administration et le 7 janvier 2020 à la SAS Pâtisserie Pasquier Saint-Valery. La mise en recouvrement des impositions incombant à cette société qu'il était prescrit à l'administration de calculer est intervenue le 31 octobre 2021, avant l'expiration du délai indiqué au point 4. Il résulte de l'instruction que, dans ce délai particulier, l'administration s'est bornée, conformément au demeurant au jugement du 17 décembre 2019 et ainsi qu'il est dit au point 3, à déterminer la quotité d'impôt incombant exclusivement à la société requérante au vu des éléments d'actif qu'elle avait elle-même déclarés. La circonstance que le calcul ainsi effectué ait conduit à mettre en recouvrement à son nom des droits excédant ceux dont la SA Natiocrédibail a été déchargée par ce jugement, au seul motif qu'elle n'en était pas la propriétaire, est sans incidence sur le droit que l'administration devait exercer dans le délai expirant à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision juridictionnelle a été notifiée aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que les impositions seraient, au moins partiellement, atteintes par la prescription du droit de reprise applicable en matière d'impositions locales doit être écarté. 6. En second lieu, en application de l'article 555 du code civil, l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui donne son propriétaire en location ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires. En l'absence de clause du bail portant sur la propriété des biens, le propriétaire du terrain ne peut donc être regardé comme devenu immédiatement propriétaire des constructions et aménagements réalisés par le preneur. Il n'est par suite pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties avant l'expiration du bail. Toutefois, par le paragraphe n° 170 de l'instruction publiée sous le référence IF-TFB-10-20-10, l'administration admet, à l'encontre de la loi fiscale telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence, que si un locataire apporte des améliorations à l'immeuble loué (ou effectue, le cas échéant, une addition de construction), celles-ci doivent être comprises dans les bases de la taxe foncière établie au nom du propriétaire dès lors qu'aucune clause du contrat de location ne restreint le droit de ce dernier à conserver sans indemnité les améliorations à l'expiration du bail (CE, arrêt du 21 novembre 1930, RO, 5507). 7. Le propriétaire ainsi visé par ces énonciations, lesquelles ne s'interprètent pas, est le bailleur qui consent un contrat de location. Cette instruction ne régit donc pas la situation du preneur, même regardé comme propriétaire de certaines installations au sens de la jurisprudence fiscale et susceptible de devenir propriétaire en titre à l'expiration du contrat. Par suite, la société requérante ne remplit pas les conditions de l'interprétation administrative qu'elle oppose à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Pâtisserie Pasquier Saint-Valery n'est pas fondée à demander la réduction, à concurrence des sommes de 34 488 euros, 62 261 euros, 72 019 euros, 47 388 euros, 46 872 euros, 126 757 euros et 114 991 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2012 à 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Pâtisserie Pasquier Saint-Valery est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Pâtisserie Pasquier Saint-Valery et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le président-rapporteur, Signé : P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, signé : H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé : N. BOULAY N°2301271
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Chronologie de l'affaire
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TA767 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301271_20250107
TA0611 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2301271_20250107
Données disponibles
- Texte intégral