TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2301271_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2023, 9 septembre 2024 et 29 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a mis fin à son détachement et l'a réintégré dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde de valider sa formation initiale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 28 octobre 2022 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne prévoit que les épreuves devaient avoir lieu à Bassens, l'administration aurait donc dû valider sa formation qu'elle a réussi sur un autre site ; - elle est entachée d'une autre erreur de droit dès lors que le barème qui a été appliqué n'est fondé sur aucune base textuelle ; - le refus de valider les épreuves constitue une erreur de fait et d'appréciation ; - il existe une inégalité de traitement entre elle et d'autres candidats. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin, 30 septembre et 12 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - les conclusions de M. Bilate, rapporteur public, - les observations de Me Deyris, représentant Mme B présente à l'audience, et de Me Worbe, représentant le SDIS de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative territoriale exerce les fonctions d'opératrice au CTA-CODIS du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Le 1er septembre 2021, elle a été détachée dans la filière des sapeurs-pompiers et a intégré la promotion de formation d'intégration des sapeurs et caporaux des sapeurs-pompiers professionnels. A l'issu de la formation qui s'est déroulée du 1er septembre au 30 novembre 2021, Mme B a été ajournée en raison de ses échecs aux tests sportifs " Luc Léger " et " VAMEVAL ". Elle a bénéficié de la possibilité de repasser deux fois ces tests les 16 et 19 mai 2022 et les 28 et 30 septembre 2022 mais ne les a pas validés. En raison de l'échec à ses tests, Mme B n'a pu être titularisée dans la filière des sapeurs-pompiers professionnels et par une décision du 28 octobre 2022, elle a été réintégrée dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Mme B a formé un recours gracieux le 12 décembre 2022 qui a été implicitement rejeté. Elle demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2022 régulièrement transmis en préfecture le 2 juin suivant et publié au recueil des actes administratifs le 1er juillet 2022, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a donné délégation à M. A E, directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les arrêtés relatifs à la carrière des agents. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. La décision attaquée met fin au détachement de Mme B dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels qui était arrivé à son terme. En outre, cette décision n'est pas une mesure disciplinaire. Par suite, elle n'avait pas à être motivée et le moyen est donc inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales : " Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile. L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également les dispositions applicables aux organismes de formation pouvant les dispenser ainsi que leurs modalités d'agrément ou d'habilitation ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires : " Chaque formation prévue par le présent arrêté, hormis les formations d'adaptation aux risques locaux, fait l'objet soit : - d'un référentiel national d'activités et de compétences qui définit les blocs de compétences, la durée, l'organisation et le contenu des formations attachées à chaque emploi ou activité et d'un référentiel national d'évaluation qui fixe pour chaque emploi ou activité les modalités de l'évaluation des compétences ; - d'un guide national de référence qui définit les programmes, la durée, l'organisation et le contenu des formations et les modalités d'évaluation. Les référentiels nationaux et les guides nationaux de référence sont publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur ". L'article 10 de ce même arrêté prévoit que : " Les formations donnent lieu à une évaluation permettant de valider des blocs de compétence, selon les modalités définies par chaque référentiel national d'évaluation ". Le référentiel national d'évaluation de l'emploi d'équipier, pris en application de l'article 4 de cet arrêté, applicable en l'espèce, prévoit que l'organisme de formation élabore le référentiel interne d'évaluation lequel fixe notamment les modalités, les outils et les méthodes d'évaluation. 6. D'une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 3 avril 2002 qui ne s'applique que pour la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels et non à la formation initiale, de sorte que le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde n'était pas tenu par les barèmes qu'elle fixe pour les tests " VAMEVAL " et " Luc Léger ". A ce titre, le référentiel national d'évaluation précise que les organismes de formation élaborent leur référentiel interne d'évaluation sur la base du cadre général qu'il fixe laissant ainsi à ces organismes une marge d'appréciation pour fixer les barèmes de leur évaluation dans le respect des objectifs et des compétences fixés par le référentiel national. Ainsi c'est sans erreur de droit que le service départemental d'incendie et de secours a pu fixer ces barèmes dans le cadre des tests de la formation initiale. D'autre, part, la circonstance que Mme B n'aurait pas passer un de ses tests à Bassens est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée dès lors qu'il ne s'agit pas d'un de ses motifs. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a, lors de sa première évaluation, obtenue le score de 11,75 au test " VAMEVAL " et 7,5 au test " Luc Léger " alors qu'il fallait au minimum obtenir 13,30 pour le premier test et 9,30 pour le second. Lors des deux sessions de rattrapages suivantes, le service départemental d'incendie et de secours a abaissé ces barèmes en les fixant à 12,45 pour le test " VAMEVAL " et 8,15 pour le test " Luc Léger ". Toutefois, Mme B a obtenu 10,15 au " VAMEVAL " et 5,45 au test " Luc Léger " lors de la première session de rattrapage les 16 et 19 mai 2022 et, 10,30 au " VAMEVAL " et 7,45 au " Luc Léger " lors de la seconde session de rattrapages les 28 et 30 septembre 2022. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n'a jamais validé ces tests lors des sessions d'évaluation, la circonstance qu'elle les aurait réussis lors d'entrainement ou que son âge et sa manière de servir seraient appréciés étant sans incidence sur l'absence de validation de sa formation initiale. Dès lors et en tout état de cause, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En cinquième et dernier lieu, les éléments allégués par Mme B, au demeurant peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait été placée dans une situation différente des autres candidats ayant suivi la formation initiale pour intégrer le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels organisée par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre les candidats ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser au service départemental d'incendie et de secours au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. KatzLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2301271_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel