TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301271_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme D A E, représentée par Me Da Silva, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022, notifié le 23 mars 2023, par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A E, ressortissante camerounaise née le 18 juillet 1969, est, selon ses déclarations, entrée en France le 22 novembre 2015 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités italiennes. Le 28 avril 2021, Mme D A E a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 octobre 2022, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. Mme D A E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme D A E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de la préfète du Loiret du 27 juillet 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement accessible sur son site internet, à l'effet de signer " tous arrêtés, décision () relevant des attributions de l'État dans le département du Loiret () " à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour de Mme D A E en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. Si la requérante fait valoir qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toutefois constant qu'à la date de son entrée en France le 22 novembre 2015, elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'article L. 423-1 du même code. Dès lors, la préfète du Loiret a pu, à bon droit, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur ce fondement. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. (). ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". Enfin, selon l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". 9. Il résulte de ces dispositions combinées que, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à la condition de détention d'un visa de long séjour, elle est en revanche subordonnée, d'une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d'autre part, à une vie commune et effective d'au moins six mois en France. 10. En l'espèce, d'une part, à supposer-même que la requérante soit entrée en France durant la période de validité de son visa, elle n'établit ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration d'entrée prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée dans l'espace Schengen, via la Suède, le 20 novembre 2015. D'autre part, elle ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir qu'elle n'est pas soumise à la condition de visa long séjour, des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, lesquelles, en tant qu'orientations générales constitutives de mesures de faveur, ne sont pas opposables au préfet. Dès lors, la préfète du Loiret a pu, à bon droit, lui opposer la condition d'entrée régulière en France. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. A l'appui de sa requête, Mme D A E fait valoir qu'elle est entrée en France en 2015 pour y rejoindre son fils de nationalité française, qu'elle est mariée depuis 2019 avec un Français en situation de handicap et qu'elle l'assiste en tant qu'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. 13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D A E s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à l'expiration de son visa, et n'a, par la suite, pas sollicité de titre de séjour. Si l'intéressée est mariée avec un ressortissant français depuis 2019, la vie familiale en cause s'est développée à une époque où le couple savait que la situation de Mme D A E, au regard des règles de séjour applicables, était telle que le maintien de cette vie familiale en France revêtirait un caractère précaire. En outre, bien que la requérante intervienne en tant qu'aide humaine auprès de son mari bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, comme l'a attesté une mandataire de la protection des majeurs, il n'est pas établi qu'elle serait seule en mesure d'apporter l'assistance nécessaire dans le cadre de cette prestation de compensation du handicap, alors au surplus qu'aucune précision n'est apportée sur la nature et l'ampleur de cette aide. Si elle fait en outre valoir qu'elle est entrée en France pour rejoindre son fils, la seule production de la carte d'identité de M. B A n'est pas de nature à établir la filiation. En tout état de cause, la requérante n'établit pas l'intensité de ses liens avec M. B A, qui est au demeurant majeur, et n'a donc pas vocation à résider auprès de ses parents. Par ailleurs, la requérante ne justifie d'aucun autre élément attestant de son insertion dans la société française alors qu'elle allègue être présente en France depuis 2015. Enfin, Mme D A E a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 46 ans et disposera de la possibilité de solliciter un visa pour rejoindre son mari, de sorte que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale demeurera temporaire. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 14. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme D A E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D A E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A E et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Doisneau-Herry, première conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Marie-Josée PRECOPE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301271
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Chronologie de l'affaire
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TA456 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301271_20250306
TA0611 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2301271_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel