TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301272_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. C A, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui reconnaitre le bénéfice de l'asile, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- l'arrêté a méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, tel que protégés par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du fait qu'une demande de titre de séjour avait été déposée préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations Me Lebaad, avocate de M. A,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 15 avril 2022. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par un arrêté du 7 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2022, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Christian Vedelago, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. Les décisions attaquées mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A. Il ne ressort pas des motivations de l'arrêté, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen approfondi de sa situation avant de prendre à son encontre les décisions en litige.
5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, M. A a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise les décisions contestées. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire.
6. Aux termes de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ".
7. Le présent recours n'étant pas relatif à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
8. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'examen d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, M. A a été convoqué le 21 octobre 2022 par le service médical de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Strasbourg afin de procéder à des examens médicaux. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, il a été convoqué par le Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes les 28 mars 2023, 26 avril 2023 et 6 juin 2023 et est de nouveau convoqué le 4 septembre 2023 par ce même centre. Ainsi, au regard de ces éléments, M. A est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'une demande de titre de séjour avait été déposée préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. La présente décision implique nécessairement que le préfet des Ardennes procède au réexamen de la situation personnelle de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois et de délivrer immédiatement à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lebaad en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lebaad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Ardennes du 5 mai 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lebaad en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lebaad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lebaad et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2301272Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5112 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301272_20230712