TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301273_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire OFPRA dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Chauvin-Hameau-Madeira en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît les articles 21, 15, 18 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités allemandes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ; - il méconnaît les articles l'article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant M. B, assisté de Mme E, interprète en langue anglaise, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant libérien né le 12 octobre 1996 aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ". Aux termes de l'article 17 du règlement CE 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires. 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, saisi sur le fondement de l'article L. 742-4, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible au juge, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de la décision de transfert et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 4. M. B soutient qu'il est, depuis son entrée sur le territoire français en septembre 2022, en couple avec une compatriote, Mme D, qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 juin 2026, avec laquelle il a noué une relation amoureuse alors qu'il vivait en Allemagne et qui est enceinte de ses œuvres. Il produit, à l'appui de ses allégations, le titre de séjour de sa compagne, un certificat médical daté du 26 septembre 2022 indiquant que le début de la grossesse de Mme D peut être daté au 24 juin 2022 avec une date d'accouchement prévu le 24 mars 2023 ainsi qu'une reconnaissance de paternité enregistrée au nom de l'intéressé le 22 décembre 2022. Il s'ensuit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2023, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chauvin-Hameau-Madeira de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Chauvin-Hameau-Madeira au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Chauvin-Hameau-Madeira. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée, N. FLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301273_20230217
Données disponibles
- Texte intégral