TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301273_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B F, représenté A Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 A lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros A jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués :
- ils sont entachés d'incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5§5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité ;
- il est entaché d'une erreur de droit puisque l'autorité préfectorale s'est estimée liée A la circonstance que l'Espagne pourrait être responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de précisions s'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'apparaît ni nécessaire ni proportionnée dans son principe et ses modalités.
A des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 9 et 13 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués A l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Francos, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré du défaut d'examen de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, et précise que le préfet a produit un courriel du 6 mars 2023, adressé à la préfecture, que lorsque l'arrêté a été édicté, le préfet était en possession de ces informations, tenant à la présence de nombreux membres de sa famille en France, que l'essentiel d'entre eux sont bénéficiaires d'une protection, que pourtant l'arrêté ne fait aucunement mention de cette situation familiale, que la préfecture se plaint d'en avoir été informée tardivement mais il n'y avait aucun obstacle à ce que le préfet le convoque de nouveau avant de lui notifier un arrêté de transfert, qu'au demeurant on lui a proposé d'adresser des observations sans qu'aucune date butoir ne lui soit opposée, que le requérant est d'origine syrienne, qu'il a connu un périple compliqué, qu'il est entré en Europe A l'Espagne, que le transfert du requérant est déraisonnable,
- les observations de M. F, assisté de M. D E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant syrien né le 17 mai 1990 à Raqa (Syrie), déclare être entré en France, le 10 décembre 2022 pour solliciter l'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande, le 14 décembre 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 8 décembre 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies le 26 décembre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, et ont fait connaître leur accord le 9 janvier 2023. A un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. F aux autorités espagnoles et l'a, A un arrêté du même jour, assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. A sa requête, M. F demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien individuel le 14 décembre 2022, les services préfectoraux ont informé M. F qu'il pouvait transmettre des observations complémentaires au pôle régional Dublin gestionnaire de son dossier. M. F a fait usage de cette faculté en adressant au préfet, A l'intermédiaire de son conseil, le 6 mars 2023 à 13 heures 21 un courriel l'informant de ce qu'il disposait de " très nombreux membres de famille en France, presque tous bénéficiaires de la qualité de réfugié " justifiant, selon lui, l'application des clauses discrétionnaires de l'article 17 du règlement Dublin III et auquel étaient annexés les titres de séjour de son oncle, de sa tante, de son beau-père, de cousins et de beaux-frères. Le préfet, qui dans son arrêté s'est borné à faire état de la présence d'un oncle de M. F en France sans d'ailleurs préciser sa situation administrative, a prononcé, le lendemain, le transfert de l'intéressé vers l'Espagne sans tenir compte de ce courriel. Dans ces conditions, M. F est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché l'arrêté du 7 mars 2023 portant transfert aux autorités espagnoles d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles en date du 7 mars 2023 et A voie de conséquence, de l'arrêté portant assignation à résidence du même jour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de l'intéressé et le munisse, dans l'attente, d'une attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Francos de la somme de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à ce dernier.
7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées A M. F sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 mars 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Francos une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. F.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Francos.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
F. C Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301273_20230316
Données disponibles
- Texte intégral