TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301273_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et ses affluents (SM3A), représenté par Me Gardien, demande au juge des référés de désigner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de confortement et de reconstruction des digues bordant la rivière du Borne. Il soutient que l'expertise présente un caractère utile dès-lors qu'elle permettra de dresser un état descriptif avant travaux de l'état des 270 parcelles, routes et immeubles voisins du projet susceptibles d'être affectés par les travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (). ". 2. Le SM3A fait valoir que, dans la perspective des travaux de confortement et de reconstruction des digues bordant la rivière le Borne, elle souhaite faire procéder à un état descriptif et qualitatif de l'ensemble des immeubles jouxtant le chantier à venir. Dans ce cadre, elle demande au juge des référés de désigner un expert afin de se rendre sur place et dresser un état des lieux des bâtiments, terrains et routes avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux. 3. L'expertise demandée par le SM3A entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Le constat demandé est utile. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il n'appartient toutefois pas au juge du référé-constat de suggérer des propositions pour remédier aux difficultés techniques identifiées lors de l'expertise comme risquant d'engendrer un dommage. 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : M. A B, domicilié 2 rue des Granges à Thonon-les-Bains (74200), est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1°- se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l'expertise, l'état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, d'indiquer s'il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission ; 2°- de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ; 3°- pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s'ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; 4°- de fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence du syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et ses affluents, de la commune de Bonneville, de la direction de l'immobilier de l'Etat, du département de la Haute-Savoie et de la direction interrégionale des services pénitentiaire d'Auvergne Rhône-Alpes. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et ses affluents, à la commune de Bonneville, à la direction de l'immobilier de l'Etat, au département de la Haute-Savoie, à la direction interrégionale des services pénitentiaire d'Auvergne Rhône-Alpes et à l'expert. Fait à Grenoble, le 13 avril 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301273
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301273_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel