TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301273_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2023, Mme E D et Mme A B, représentées par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal : 1°) d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, ou, à titre subsidiaire, de l'abroger, ou, plus subsidiairement encore, d'en suspendre les effets jusqu'à ce que Mme B ait été entendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile le cas échéant ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve du renoncement de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elles soutiennent que : - aucun rapport médical n'a été établi ni transmis au collège de médecins et son auteur a siégé au sein du collège, le collège de médecins et le médecin rapporteur n'ont pas pu exercer leur office ; - la décision a été prise en méconnaissance des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ; - la décision porte atteinte à la vie privée et familiale de Mme D en raison de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français de sa fille, Mme B, qui constitue un changement de circonstance de droit et de fait. - Mme B n'a pas pu présenter une demande autonome devant l'OFPRA, ce qui justifie la suspension de l'exécution de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 mai 2023 admettant Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment son article 3 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, - et les observations de Me Jeandon, représentant Mme D et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et sa fille, Mme B, ressortissantes géorgiennes nées respectivement le 6 avril 1980 et le 23 mars 2005, ont déclaré être entrées en France le 27 juin 2022. Mme D a sollicité l'asile le 6 juillet 2022 pour elle-même et sa fille alors mineure. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2022 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 mars 2023. Concomitamment à sa demande d'asile, Mme D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par décision du 14 avril 2023, la préfète des Vosges a rejeté la demande de Mme D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme D et Mme B, devenue majeure, demandent l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète des Vosges : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 14 avril 2023 concerne la régularité du séjour de Mme D. Par suite, Mme B, sa fille, est dépourvue d'un intérêt à contester l'arrêté refusant de délivrer à sa mère un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie et ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision en date du 4 mai 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requérante tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle / () ". 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / À cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (). Cet avis mentionne les éléments de procédure ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'étranger a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) se prononce au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office, en application des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'arrêté du 5 janvier 2017. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 27 mars 2023 par le collège des médecins de l'OFII a été rendu à la suite d'un rapport établi par le Dr C, qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat du médecin rapporteur n'ait pas été transmis au collège des médecins de l'OFII, ni que celui-ci ait été privé de toutes sources d'informations pour rendre son avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 9. Le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte excessive au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la situation personnelle de sa fille est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'abrogation de la décision contestée : 11. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. 12. En se prévalant de ces principes, Mme D demande au tribunal, à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté contesté en se prévalant d'un changement de circonstances de droit et de fait. Toutefois, et en tout état de cause, la requérante ne justifie pas de l'annulation alléguée de l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet sa fille. Par suite, les conclusions tendant à l'abrogation des décisions en litige ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté le recours formé par Mme D contre la décision de l'OFPRA du 28 décembre 2022 par ordonnance du 28 avril 2023. A la supposer établie, la circonstance que sa fille n'ait pas pu déposer une demande d'asile autonome devant l'OFPRA est sans incidence sur le droit au maintien de la requérante sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023, celles tendant à l'abrogation de l'arrêté du 14 avril 2023, et celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Mme A B, à la préfète des Vosges et à Me Zoubeidi-Defert. Délibéré après l'audience publique du 29 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le président, B. CoudertLa rapporteure, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301273
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Chronologie de l'affaire
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TA5419 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301273_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel