TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2301274_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour du préfet de la Loire-Atlantique par lequel il a été assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours. 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement motivée; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société eu égard aux faits qu'il a commis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle conduit à l'éclatement de sa cellule familiale au détriment de ses enfants ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il à toutes ses attaches en France ; - elle prive d'effet utile les dispositions de l'article 20 du traité de fonctionnement de l'Union européenne et l'ensemble des droits à la libre circulation des citoyens européens ; - le refus de délai de départ volontaire n'a pas été signée par une personne compétente ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal en ce qu'il n'est pas motivé par les circonstances qui le privent du délai de droit commun ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et en l'absence de motif d'urgence ou exceptionnel ; - l'interdiction de retour n'est pas régulièrement motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société eu égard aux faits qu'il a commis et eu égard à sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence n'est pas régulièrement motivée alors qu'il ne présente pas un risque de fuite dès lors que sa famille réside en France ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et revêt un caractère disproportionné au regard de ses recherches pour reprendre une activité professionnelle. Le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué des pièces, enregistrées le 26 janvier 2023. Par une décision du 26 janvier 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité de fonctionnement de l'Union européenne; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 742-4 et à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 14h35. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite par M. B, a été enregistrée le 31 janvier à 11h18. Considérant ce qui suit: 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité roumaine, né le 24 janvier 1999, a été condamné le 16 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de huit mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur, mise en danger d'autrui et conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, malgré une suspension de son permis de conduire en ayant fait l'usage de produit ou de plantes classées comme stupéfiants . La levée d'écrou de M. B ayant étant réalisée le 5 janvier 2023, par un arrêté du 23 janvier 2023, notifié le 24 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 26 janvier 2023. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant le 26 janvier 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 23 janvier 2022, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, expose que M. B a déclaré être entré en France pour la dernière fois en 2017 sans en justifier. L'arrêté indique que l'intéressé a été reconnu coupable, de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur, mise en danger d'autrui et conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, malgré une suspension de son permis de conduire en ayant fait l'usage de produit ou de plantes classées comme stupéfiants et condamné pour ces faits, le 16 novembre 2022, par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de huit mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis probatoire de deux ans. L'arrêté précise que le comportement personnel de M. B, compte tenu de ces faits et de leur gravité, constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et entre dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'autorité administrative peut, dans cette situation, prononcer une obligation de quitter le territoire français. Il ajoute que si M. B, a déclaré vivre en concubinage et avoir trois enfants, il n'est pas en mesure d'en justifier, de même qu'il ne peut établir la réalité et la stabilité de ses ressources. Ce même arrêté mentionne enfin que l'intéressé peut retourner avec sa famille dans son pays d'origine où il reconnaît ne pas être dépourvu d'attaches puisqu'y résident encore ses parents et ses grands parents. Ainsi, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, comporte de façon suffisamment détaillé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inséré au titre V " Décision d'éloignement " du livre II " Dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille " : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ; () ". Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas été en mesure d'établir qu'il résiderait en France depuis 2015. Si ont été produites, dans le cadre d'une note en délibéré des bulletins de paie, des attestations d'employeurs et des reçus pour solde de tout compte établissant que l'intéressé a occupé des emplois, par l'intermédiaire de sociétés d'intérim, de manœuvre dans le secteur de la construction, ces emplois ponctuels et rémunérés fréquemment en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance en raison du nombre d'heures effectuées, ne suffisent pas pour établir que M. B dispose d'une situation professionnelle stable suffisamment rémunératrice pour subvenir à ses besoins ni d'une intégration sociale aboutie. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a reconnu ne pas être dépourvu de famille en Roumanie où résident ses grands-parents, ses parents et un oncle, alors que, s'il se prévaut d'une relation de concubinage avec Mme A et avoir trois enfants, il est constant qu'il n'a reconnu aucun des enfants et n'apporte aucune preuve d'une résidence commune. En outre, M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur, mise en danger d'autrui et conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, malgré une suspension de son permis de conduire en ayant fait l'usage de produit ou de plantes classées comme stupéfiants et condamné pour ces faits, le 16 novembre 2022, par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de huit mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis probatoire de deux ans. En outre, son casier judiciaire porte mention de deux autres condamnations prononcées en 2019 et 2021 pour vol et délit routier. En dépit de la présence alléguée de sa compagne et de ses enfants en France, lesquels ne sont pas empêchés de le suivre en Roumanie, où notamment les enfants seront susceptibles de poursuivre leur scolarisation, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, en l'absence d'insertion professionnelle et sociale en France et compte tenu de la nature des faits dont il s'est rendu coupable, qui constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de libre circulation des citoyens de l'Union européenne doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondence () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. M. B fait valoir qu'il vit en France avec sa famille depuis 2017 que son fils ainé est scolarisé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé participerait à l'entretien et à l'éducation des trois enfants qu'il n'a au demeurant pas reconnus. alors qu'aucun élément produit se rapportant à sa compagne alléguée, Mme A, ne mentionne le requérant. En outre, l'intéressé a vécu en Roumanie jusqu'en 2017, pays dans lequel résident ses parents. L'obligation de quitter le territoire français litigieuse ne peut, dans ces conditions, être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs elle ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a reçu du préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté du 5 septembre 2022, délégation à un tel effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de depart volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel.;". 10. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contredit par M. B que celui-ci a été condamné, le 16 novembre 2022, par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de huit mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur, mise en danger d'autrui et conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, malgré une suspension de son permis de conduire en ayant fait l'usage de produit ou de plantes classées comme stupéfiants. En outre son casier judiciaire porte mention de deux autres condamnations prononcées en 2019 et 2021 pour vol et délit routier. Dans ces conditions, le préfet, qui a tenu compte de la situation personnelle du requérant ainsi qu'il ressort du point 3 a pu légalement, par une décision suffisamment motivée quant à l'urgence de la situation et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation prendre à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision attaquée, comporte de façon suffisamment détaillé les considérations de droit et de fait, notamment celles se rapportant à la situation personnelle et familiale du requérant, qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 3 à 6, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 14. En l'espèce, le requérant, ainsi qu'il a été dit aux point 3 à 6 ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français. Eu égard à sa condamnation le 16 novembre 2022, par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de huit mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis probatoire de deux ans et à sa récente levée d'écrou, alors, en outre , que son casier judiciaire porte mention de deux autres condamnations prononcées en 2019 et 2021 pour vol et délit routier, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision portant interdiction de circuler pour une durée de deux ans d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, la décision portant assignation, à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l'arrêté portant assignation, à résidence est suffisamment motivé. 16. En deuxième lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 3 à 6, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 17. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas démontré que la décision portant assignation à résidence serait nécessaire, adaptée et proportionnée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une adresse à Nantes et que, même s'il est dépourvu de document d'identité et de voyage, son éloignement vers son pays constitue une perspective raisonnable, le requérant ne démontre pas en quoi cette mesure d'assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prelaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, B. ECHASSERIEAULe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301274
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2301274_20230202
Données disponibles
- Texte intégral