TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA25 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301274_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 28 et 29 juin et le 5 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a refusé l'octroi d'un délai pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° du même article ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et du 1 de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Diaz, pour M. B, qui reprend l'argumentation de la requête en ce qui concerne la protection contre l'éloignement apportée à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux ressortissants étrangers mariés à un ressortissant français ou parent d'un enfant mineur de nationalité française ;
- et les observations de Mme A, pour le préfet du Doubs qui considère que M. B ne remplit pas les conditions des dispositions des 5° et 6° de cet article ;
- M. B n'étant pas présent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 7 septembre 1990, est arrivé en France en 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, obtenu en sa qualité de conjoint de Française. Son titre de séjour lui a été régulièrement renouvelé, en cette même qualité, jusqu'au 19 mai 2021. Le 15 décembre 2021, M. B a sollicité un nouveau renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut au profit de celui de père d'un enfant français. La commission du titre de séjour, consultée, a émis un avis défavorable lors de sa séance du 7 décembre 2022. Par une décision du 25 janvier 2023, le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par un arrêté du 22 juin 2023, il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. M. B, actuellement incarcéré, est susceptible d'être libéré dans les prochaines semaines. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au magistrat désigné de statuer, selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 et L. 614-11 du même code, sur la légalité des décisions contestées.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même code : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ".
4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une ressortissante française depuis le 8 mai 2013 et est domicilié à la même adresse que cette dernière. S'il est incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon depuis le mois de novembre 2022, il ressort de l'historique des parloirs versé aux débats que son épouse et leur fils âgé de huit ans lui rendent régulièrement visite. Par suite, en l'absence de cessation avérée de la communauté de vie entre M. B et son épouse française depuis leur mariage et alors que l'application des dispositions citées au point précédent n'est pas subordonnée à une condition qui tiendrait à l'absence de menace à l'ordre public que ferait peser la présence en France de l'intéressé, en prenant une décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet du Doubs a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mesure d'éloignement doit donc être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision subséquente, également contestée, par laquelle le préfet du Doubs a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B étant provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Diaz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diaz de la somme de 900 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français sont annulées.
Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Diaz la somme de 900 (neuf cents) euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301274_20230705
Données disponibles
- Texte intégral