TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301274_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 avril 2023, le 17 mai 2023 et le 11 juin 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble la décision du 3 mars 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision. Il soutient que : - le policier ayant procédé au contrôle routier a refusé un examen sanguin ; il n'a signé aucun autre document que l'avis de rétention du permis de conduire et notamment pas la fiche de suivi du prélèvement salivaire ; il a réalisé une analyse urinaire à ses frais ; - la plainte a fait l'objet d'un classement par décision du procureur de la République de Blois du 7 juin 2023, en raison de l'absence de preuves suffisantes pour que l'infraction soit constituée. Par des mémoires enregistrés le 16 mai 2023 et le 19 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 février 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois, après que le permis de conduire a été retenu à la suite d'une infraction de conduite en ayant fait usage de produits ou plantes classés comme produits stupéfiants le 6 février 2023 sur le territoire de la commune de Blois. Le recours gracieux présenté par le requérant a été rejeté par une décision du préfet de Loir-et-Cher du 3 mars 2023. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 235-11 du code de la route : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ". 3. Le requérant soutient que lors du contrôle effectué le 6 février 2023, il ne lui a pas été proposé de solliciter une contre-expertise. Toutefois, les dispositions précitées des articles R. 235-11 et R. 235-6 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la contestation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation la décision de l'autorité administrative de suspendre la validité de son permis de conduire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / () ". 5. Le requérant se prévaut des résultats négatifs d'une analyse d'urine réalisée par un laboratoire privé le 10 février 2023 pour soutenir qu'il n'aurait pas consommé de cocaïne et par suite qu'aucune infraction ne serait constituée. Toutefois, l'appréciation de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. En tout état de cause, les résultats de cette analyse ne contredisent pas utilement la copie du rapport d'expertise toxicologique établi le 8 février 2023 par l'expert commis en application de l'article 157-2 du code de procédure pénale, qui confirme la positivité à la présence de cocaïne dans le prélèvement salivaire effectué sur la personne du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions qui statuent au fond de l'action publique. Tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public. Ainsi, la circonstance que le procureur de la République a décidé, pour le motif tiré de l'infraction insuffisamment caractérisée, de classer sans suite, au plan pénal, l'enquête de police engagée à l'encontre du requérant pour conduite sous l'emprise d'un produit classé comme stupéfiant, n'est pas de nature à lier le juge administratif, dès lors que l'infraction relevée était de nature à justifier légalement une mesure de suspension de permis de conduire, en application des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route. 7. il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301274_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel