TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301275_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme F E épouse D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E épouse D soutient que : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités suisses : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - l'illégalité de la décision de transfert prive cette décision de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin. Mme E épouse D, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse D, ressortissante sri lankaise, est entrée en France et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier VIS a révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités helvétiques. Le 12 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités helvétiques d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. Les autorités helvétiques ont donné leur accord à cette mesure le 13 janvier 2023. En conséquence, la préfète du Bas-Rhin a, par les arrêtés contestés du 7 février 2023, décidé le transfert de Mme E épouse D aux autorités helvétiques et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre Mme E épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés : 4. Par arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme B, cheffe du pôle régional Dublin, délégation pour signer, tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités suisses : 5. L'arrêté comporte les mentions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 7. La Suisse est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suisses n'auraient pas traité Mme E épouse D dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si la requérante fait valoir que les autorités helvétiques ont définitivement rejeté sa demande d'asile, l'arrêté litigieux ne la prive pas de solliciter le réexamen de sa demande de protection internationale. Il est de plus constant que l'intéressée n'a jamais fait l'objet d'un éloignement vers son pays d'origine, suite au rejet de sa demande d'asile présentée auprès des autorités helvétiques et elle ne démontre pas davantage qu'une éventuelle mesure d'éloignement aurait fait l'objet d'un commencement d'exécution, de la part desdites autorités de ce pays. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Si la requérante fait valoir que l'arrêté en question méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que sa présence est récente et que la présence de son fils et de sa fille en France n'est pas suffisante, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme E épouse D, pour affirmer que la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels son transfert en suisse a été ordonné. Par suite le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 9. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert doit, eu égard à ce qui précède, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 portant transfert de Mme E épouse D aux autorités suisses et assignation à résidence doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme E épouse D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E épouse D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, H. ALe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301275_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel