TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301275_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête une enregistrée le 8 avril 2023, M. E D, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°DCL-BSU-2023-067-001 du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'ordonner au préfet la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre principal et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - subsidiairement, d'ordonner un nouvel examen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'acte est entaché d'incompétence ; - la motivation est insuffisante ; aucun élément positif concernant sa situation personnelle n'a été prise en compte à savoir le fait qu'il vit maritalement avec sa concubine avec laquelle il a un enfant et qu'il a sollicité un titre de séjour en ce sens. - la décision est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegardes droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est prise en violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne ; - la décision est prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est prise en violation de l'article L. 435-1 du CESEDA. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023 le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. D. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Par une décision du 15 mars 2022 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée le 1er février 2022 par M. E D, ressortissant nigérian né le 26 décembre 1995 à Benin City (Nigeria). Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 24 août 2022. A la suite de ce refus d'asile le préfet de la Lozère a, par arrêté du 8 mars 2023, qui est l'acte attaqué, ordonné à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. L'arrêté en litige a été signé par Mme Laure Trotin, secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, qui a reçu délégation du préfet de la Lozère, par arrêté du 28 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 janvier 2023 à l'effet de signer notamment les arrêtés d'obligation de quitter le territoire national et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. L'acte attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, qu'il s'agisse de l'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination, mentionnant notamment que l'intéressé s'est déclaré concubin. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". La circonstance que M. D s'est rapproché des services de la préfecture de la Lozère le 21 mars 2023 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2023 qui, à la suite du rejet de la demande d'asile est légalement fondé sur le 4° précité. Le moyen tiré de la violation des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 ne peut être qu'écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " . M. D fait valoir que sa concubine a obtenu la protection subsidiaire et qu'il doit pouvoir poursuivre avec elle et leur enfant A, né en 2022, sa vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois la situation de M. D est régie par les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à :/ 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; " et par les dispositions de l'article L. 561-2 " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; " et L. 561-3 " La réunification familiale est refusée : 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile ; 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". En l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, mère de l'enfant A D, qui a bénéficié de la protection subsidiaire, ait demandé le bénéfice des dispositions précitées au bénéfice du requérant. En l'absence d'une telle demande les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. D doit être rejeté. 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Ces dispositions, qui n'instituent pas un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire. 8. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l'absence de demande de réunification familiale, permettant d'apprécier les droits de M. E D, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". L'obligation de quitter le territoire n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger M. D à retourner au Nigeria. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention ne peut être qu'écarté, alors, en tout état de cause, que le requérant n'établit pas l'existence de risques personnels en cas de retour au Nigeria. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E D ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E D est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de M. E D, au préfet de la Lozère et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301275_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel